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T. com. 6401, 19 mai 2025, n° 2024002521


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Date
19/05/2025
Numéro
2024002521
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
MàJ source
2026-07-31
Id
69b8eba7cdc6046d47ef82e6

Texte de la décision

4,528 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 19/05/2025

La cause a été entendue à l'audience du 12/05/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M Jean Claude GOUBELET

Juges : M Pierre LALANNE et M Patrick ARTOLA

Greffier d'audience: Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

[Localité 1] (S):

FONCIA BOLLING [Localité 2] (SAS)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

REPRESENTANT (S) :

MeDINETY Erwan, Avocat plaidant

SELARL DLB AVOCAT, Avocat correspondantЕТ

DEFENDEURS (S) :

CABINET [P] (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 4]

REPRESENTANT (S) :

MeCORBINEAU Marina, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA (20%), 69,59 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à SELARL DLB AVOCAT, Avocat correspondant

Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à Me CORBINEAU Marina, Avocat plaidant

Suivant exploit de Me [V] [K] Huissier de Justice à [Localité 5] en date du 18/03/2024,
* FONCIA BOLLING [Localité 2] - [Localité 6] (64) - ci-après « FONCIA »

a fait donner assignation à :
* CABINET [P] - [Localité 7] (64) - ci-après « [P] »

d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier le 12/05/2025, devant le tribunal de commerce de Bayonne pour :

Vu l'article 1240 du Code Civil ;Vu le procès-verbal de constat du 20 décembre 2022 ;Vu la jurisprudence citée ; Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
* JUGE que la société CABINET [P] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FONCIA BOLLING [Localité 2], par l'intermédiaire de trois anciens salariés de celle-ci, Monsieur [N], Madame [D] et Madame [A],

En conséquence,
* CONDAMNE la société CABINET [P] à payer à la société FONCIA BOLLING [Localité 2] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 220.063,20 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires,
* 30.000 € au titre du préjudice commercial et moral subi.
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de la société FONCIA BOLLING [Localité 2], aux frais de la société CABINET [P], sans que le coût global ne puisse excéder la somme de 3.000 euros ;

DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société CABINET [P] à payer à la société FONCIA BOLLING [Localité 2] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CABINET [P] aux entiers dépens, en ce compris, les frais de constat d'huissier, serrurier, frais d'expert informatique, et signification d'un montant de 23.529,09 euros.

L'affaire a été appelée le 12 mai 2025, la clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 19 mai 2025,

A cette audience, FONCIA sollicite du tribunal que conformément 47 du code de procédure civile, l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe au motif que M [J] [P], Président et Directeur Général de la société CABINET [P] jusqu'au 6 décembre 2022, soit à l'époque des faits litigieux, est juge consulaire au tribunal de commerce de Bayonne,

Le CABINET [P] ne s'oppose à la demande présentée,

L'article 47 du code de procédure civile stipule : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

En conséquence, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la décision à intervenir, le tribunal fera droit à cette demande en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 47 du code de procédure civile,

Renvoie la présente instance devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU,

Laisse à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.