T. com. 6401, 15 sept. 2025, n° 2024005934
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 15/09/2025
La cause a été entendue à l'audience du 30/06/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Fabrice MAUREL
M. Marcel HIRIGOYEN
assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEM ANDEUR (S) :
JEUX DE QUILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
MeDARSAUT-DARROZE Sophie
ET
DEFENDEURS (S) :
SAS EGIATEGIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) :
MeFERNSTROM Chloé, Avocat plaidant
Me Carine HIQUET, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/09/2025 à MeDARSAUT-DARROZE Sophie
Copie exécutoire délivrée le 15/09/2025 à Me Carine HIQUET, Avocat correspondant
Par acte introductif d'instance de la SARL P. MORAU - K. LAGUERRE CAMY, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 6 novembre 2024 par remise à personne,
* La SARL JEUX DE QUILLES, à [Localité 1], ci-après JDQ,
A fait donner assignation à :
* La SAS EGIATEGIA, à [Localité 2], ci-après EGIATEGIA,
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions dites « en réponse n° 2 »:
Vu les articles L 134-6 et L 134-12 du Code de Commerce, Vu les pièces communiquées,
1. CONDAMNER la société EGIATEGIA à payer à la société JEUX DE QUILLES la somme de 23.185,00 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur les départements 64 et 65,
2. CONDAMNER la société EGIATEGIA à payer à la société JEUX DE QUILLES la somme de 9.716,98 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur le département 40,
3.
CONDAMNER la société EGIATEGIA à payer à la société JEUX DE QUILLES la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
4. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
5. CONDAMNER la société EGIATEGIA aux dépens.
Par dernières conclusions dites « en défense n° 2 », EGIATEGIA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DEBOUTER la société Jeux de Quilles de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER
la société Jeux de Quilles au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Jeux de Quilles aux entiers dépens.
Subsidiairement :
REDUIRE
les demandes de la société Jeux de Quilles à de plus justes proportions ;
ECARTER
l'exécution provisoire au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Egiategia.
Après 6 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 30 juin 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 15 septembre 2025.
LES FAITS
Contexte et relation commerciale
JDQ est une société spécialisée dans le commerce et la distribution de vins et spiritueux, agissant notamment comme agent commercial. EGIATEGIA est un producteur de vins (vinification sous-marine) basé à [Localité 2], commercialisant ses vins en direct et via des intermédiaires. Depuis 2014, JDQ commercialise les vins d'EGIATEGIA avec exclusivité sur les départements 40, 64 et 65, à l'exception de la zone côtière de [Localité 3] à [Localité 5] (Pays Basque) qu'EGIATEGIA gère en direct.
Aucune convention écrite n'a jamais été signée entre les parties.
Évolution et rupture de la relation
Dès 2019, EGIATEGIA constate des performances commerciales insuffisantes sur les départements 40, 64 et 65, malgré une médiatisation croissante de ses vins et, en juillet 2023, propose plusieurs options de réorganisation (interruption, partage de zone, poursuite avec modalités modifiées, statut unique d'agent sur le Pays Basque).
Par email du 3 octobre 2023, EGIATEGIA notifie à JDQ la fin de leur collaboration en tant qu'agent commercial sur les départements 64 et 65 à compter du 5 janvier 2024, mais propose de poursuivre sur le 40 et d'évoluer vers un statut de grossiste sur les trois départements.
Les parties conviennent, fin novembre 2023, des principes suivants :
Arrêter le contrat d'agent sur le 64 et le 65 au 5 janvier 2024.
Poursuivre le contrat d'agent sur le 40, avec exclusivité et extension de gamme.
Basculer vers un statut de grossiste non exclusif sur les 3 départements.
Rédiger un protocole d'accord et des contrats avant fin 2023
Dans ce cadre, EGIATEGIA propose une indemnité calculée uniquement sur les commissions d'agent commercial sur le fondement de l'article L.134-12 du Code de commerce, en excluant les commissions d'apporteur d'affaires selon un partage qui lui est propre.
Litige sur l'indemnité de rupture
JDQ conteste l'exclusion des commissions d'apporteur d'affaires et demande une indemnité calculée sur la moyenne des trois dernières années de commissions (tous types confondus).
EGIATEGIA maintient que seule la part d'activité d'agent commercial (suivi actif, négociation, prise de commandes) doit être prise en compte, excluant les activités d'apport d'affaires où EGIATEGIA a assuré le suivi client.
Malgré plusieurs échanges et une rencontre en avril 2024, les parties ne parviennent pas à un accord. Le 4 septembre 2024, JDQ met en demeure EGIATEGIA de payer 23 185 € (deux années de commissions moyennes), puis, à défaut, elle assigne EGIATEGIA en justice le 6 novembre 2024, sa demande concernant alors uniquement l'indemnité de rupture sur les départements 64 et 65.
Le 23 janvier 2025, EGIATEGIA acte la fin de la relation entre les deux sociétés sur le 40 également. A l'occasion de conclusions ultérieures, JDQ ajoute à ses prétentions sa demande concernant l'indemnité de rupture sur le département 40.
D'où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière :
A l'appui de son assignation, Me Sophie DARSAULT-DARROZE, avocat au barreau de Mont de Marsan, pour JDQ, expose :
1. Sur la qualification du contrat d'agent commercial
Existence d'un contrat d'agent commercial :
Malgré l'absence de contrat écrit, la relation entre JDQ et EGIATEGIA relève du statut d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce (négociation permanente de contrats de vente pour le compte d'EGIATEGIA).
Preuves :
Courrier du 3 octobre 2023 où EGIATEGIA reconnaît explicitement la qualité d'agent commercial de JEUX DE QUILLES.
Courrier du 3 février 2016 confirmant la répartition géographique et le mandat d'agent (Pièce 17).
Bordereaux de commandes et factures établis par JDQ sur les départements 40, 64 et 65 (Pièce 16).
Activité d'agent commercial exclusive :
JDQ a prospecté, négocié et généré des commandes de manière permanente, ce qui exclut la qualification de simple courtier ou apporteur d'affaires.
La jurisprudence rappelle que la conclusion des contrats par le mandant n'est pas essentielle : la négociation suffit à caractériser le contrat d'agent commercial.
2. Sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial
Droit à l'indemnité de rupture :
L'article L. 134-12 du Code de commerce prévoit une indemnité compensatrice en cas de cessation des relations, calculée sur la base des commissions perçues.
La jurisprudence (Cass. Com., 5 avril 2005, 7 juin 2006, 21 octobre 2008) précise que l'indemnité doit être calculée sur l'ensemble des rémunérations perçues (commissions), sans distinction selon leur nature.
* Calcul de l'indemnité :
Pour les départements 64 et 65 :
Total des commissions perçues sur 3 ans : 34 778 € (tableau Excel produit par EGIATEGIA, Pièce 13).
Indemnité due : (34 778 / 3) x 2 = 23 185 €.
Pour le département 40 :
Total des commissions perçues sur 3 ans : 14 575,47 €.
Indemnité due : (14 575,47 / 3) x 2 = 9 716,98 €.
* Critique de la position d'EGIATEGIA :
EGIATEGIA tente de distinguer arbitrairement « commissions d'agent » et « commissions d'apporteur d'affaires », sans fondement juridique ni factuel.
Exemples :
Clients comme LA CAVE DE MON PÈRE, CHEZ JÉRÔME, ETXEA, EUSK'HALLES ont été démarchés et suivis par JDQ (Pièces 18 à 21).
Aucune mention d'une telle distinction avant octobre 2023.
Préjudice et impossibilité de poursuite d'activité :
EGIATEGIA a rendu impossible la poursuite d'une activité rentable de grossiste en pratiquant des prix de vente directs inférieurs à ceux proposés à JDQ (Pièce 11).
La jurisprudence récente (Cass. Com., 29 janvier 2025) rappelle que l'indemnité ne tient pas compte des circonstances postérieures à la rupture.
En défense, Me Chloé FERNSTRÖM avocat au barreau de Bordeaux, ayant pour représentant Me Carine HIQUET du barreau de Bayonne, pour EGIATEGIA, réplique :
1. À titre principal : Rejet des demandes indemnitaires de JEUX DE QUILLES
1.1. Sur la demande indemnitaire liée à l'évolution du statut de JDQdans le Pays Basque
1.1.1. Inapplicabilité du statut d'agent commercial sur les départements 64 et 65
En droit :
L'agent commercial doit négocier de façon permanente et au nom et pour le compte du mandant (art. L. 134-1 C. com.).
La jurisprudence exige une représentation active et non une simple entremise ou transmission de commandes.
La charge de la preuve du statut d'agent commercial incombe à JDQ.
En faits :
JDQ a agi comme simple apporteur d'affaires : mise en relation ponctuelle, pas de suivi permanent, pas de négociation active.
Exemples : Les clients apportés par JDQ (La Cave de Mon Père, Chez Jérôme, Etxea, Eusk'Halles) ont ensuite été suivis directement par EGIATEGIA (Pièces 6 à 10).
Absence de reporting, de prospection active, et baisse du chiffre d'affaires sur la zone.
JDQ ne connaît pas la différence entre agent commercial et apporteur d'affaires (Pièce 6).
Conclusion
: Le statut d'agent commercial n'est pas applicable sur le Pays Basque.
1.1.2. Absence de « cessation des relations » à l'initiative d'EGIATEGIA
* En droit :
L'indemnité de rupture (art. L. 134-12 C. com.) suppose une cessation des relations imputable au mandant et une perte de revenus pour l'agent.
En faits :
La relation n'a pas cessé : elle a évolué vers un statut de grossiste avec l'accord de JDQ (email du 29 novembre 2023, Pièce 4).
JDQ a triplé ses achats grossistes au 1er semestre 2024, puis a cessé de commander sans prévenir.
Aucune perte de revenus : les marges de JDQ en tant que grossiste étaient supérieures à ses commissions d'agent.
La cessation est imputable à JDQ, qui a supprimé les vins EGIATEGIA de son tarif (Pièce 4).
Conclusion
: Aucune indemnité n'est due pour le Pays Basque.
1.2. Sur la demande indemnitaire liée à l'arrêt de la distribution sur le secteur des Landes
* En droit :
L'indemnité n'est pas due si la cessation résulte de l'initiative de l'agent (art. L. 134-13 C. com.).
En faits :
EGIATEGIA a acté l'abandon par JDQ de la distribution sur les Landes (janvier 2025).
JDQ a annoncé aux clients l'arrêt de la distribution et a engagé une procédure judiciaire contre EGIATEGIA.
Aucune initiative d'EGIATEGIA : la rupture est imputable à JDQ
Conclusion : Aucune indemnité n'est due pour les Landes.
2. À titre subsidiaire : Réduction des indemnités sollicitées par JDQ
2.1. En droit
Le juge peut réduire l'indemnité en fonction des circonstances (Cass. Com., 20 mai 1969, 24 mai 2011).
Critères de réduction :
Faible durée des relations.
Modestie de l'apport de clientèle.
Insuffisance des performances de l'agent.
2.2. En faits
Pour le Pays Basque :
JDQ a continué à vendre les vins EGIATEGIA en tant que grossiste, avec une rémunération supérieure.
Aucun préjudice : chiffre d'affaires stable entre 2023 et 2024.
Performances décevantes : baisse du CA entre 2021 et 2023.
Si indemnité due, elle ne peut excéder quelques mois de commissions.
Pour les Landes :
Performances très insuffisantes et en net recul depuis 2022.
Désintérêt total de JDQ pour la distribution.
Toute indemnité doit être symbolique.
Assiette de calcul :
Seules les commissions d'agent (excluant les commissions de courtage) doivent être prises en compte.
JDQ doit prouver quelles commissions relèvent de l'activité d'agent commercial.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'existence de relations d'affaires entre EGIATEGIA et JDQ
Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties. Cependant, celles-ci conviennent de l'existence de relations d'affaires et que :
pour une partie de celles-ci, JDQ intervenait en tant que grossiste (ou distributeur) des vins d'EGIATEGIA, c'est-à-dire que JDQ avait une activité d'achat/revente,
pour le solde de celles-ci, l'achat des vins d'EGIATEGIA était effectué par des clients amenés par JDO à EGIATEGIA.
Sur ce solde, les parties divergent sur la qualification du rôle tenu par JDQ : agent commercial d'après JDQ, apporteur d'affaires (ou courtier ou entremetteur ou intermédiaire) pour EGIATEGIA.
Sur les fonctions d'agent commercial et d'apporteur d'affaires
JDQ soutient qu'elle est intervenue pour le compte d'EGIATEGIA en tant qu'agent commercial. EGIATEGIA soutient dans ses conclusions que JDQ est intervenue pour son compte en tant qu'apporteur d'affaires, bien que, dans certains de ses écrits antérieurs, elle mentionne une relation d'agent commercial.
Sur ce, le tribunal note que le Code de commerce donne la définition juridique de l'agent commercial par son article L134-1 du Code de commerce qui dispose :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. (…) »,
mais ne propose aucune définition juridique de l'apporteur d'affaires.
Le tribunal note également qu'EGIATEGIA présente le contenu des deux fonctions comme suit :
agent commercial : suivi de l'intégralité de la relation commerciale : de la présentation aux suivi et prises de commandes,
apporteur d'affaires : là où EGIATEGIA a effectué tout ou partie de la relation commerciale, notamment le suivi et les prises de commandes,
constate qu'en l'espèce, la différence entre les deux fonctions s'avère particulièrement ténue, sachant en particulier que :
EGIATEGIA les commissionne également, à hauteur de 15%
Dans les deux cas, EGIATEGIA doit de toute façon assurer un suivi administratif des ventes, puisque celles-ci alimentent son chiffre d'affaires, et non celui de JDQ,
Et qu'en outre, aucune limite aux prérogatives de JDQ n'a été fixée par EGIATEGIA, en excluant tout pouvoir de négociation pour échapper à la qualification d'agent commercial.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu'en l'absence de contrat écrit, les parties conviennent cependant d'une relation contractuelle entre elles, soit un contrat non écrit, qui, sur le fondement de l'article 1188 du Code civil, doit s'interpréter suivant la commune intention des parties, et que plusieurs correspondances entre les parties durant leur période de collaboration d'une dizaine d'années montrent que l'intention des parties s'accordait sur la fonction d'agent commercial, alors que celle d'apporteur d'affaires n'a été introduite par
EGIATEGIA qu'à partir du moment où la question de l'indemnité de rupture s'est posée.
Ainsi, le tribunal dit que la fonction assurée par JDQ pour le compte d'EGIATEGIA était celle d'un agent commercial et que les dispositions du Code de commerce en cas de rupture sont applicables.
Sur la demande d'indemnité de rupture pour les départements 64 et 65
JDQ soutient qu'EGIATEGIA a été à l'origine de la rupture et doit donc l'indemnité en conséquence. EGIATEGIA soutient que la relation n'a pas été rompue, mais qu'elle a évolué vers une activité exclusive de grossiste pour JDQ.
Sur ce, le tribunal fait remarquer que ce n'est pas parce que l'activité de grossiste de JDQ aurait augmenté que celle d'agent commercial n'aurait pas été rompue et que, de ce point de vue, l'email d'EGIATEGIA du 3 octobre 2023 est particulièrement explicite :
« (…) Je vous confirme donc mon souhait de mettre un terme à notre collaboration en tant qu'agent commercial avec votre société à compter du 5 janvier 2023 pour les départements 64 et 65 en intégralité où la situation est particulièrement criante (…) ».
< note : le tribunal comprend qu'il faut lire 5 janvier 2024, et non 2023> Dès lors, le tribunal dit qu'EGIATEGIA a été à l'origine de la rupture et que l'indemnité prévue par l'article
Dès lors, le tribunal dit qu'EGIATEGIA a été à l'origine de la rupture et que l'indemnité prévue par l'article L134-12 du Code de commerce, calculée selon l'usage sur deux années basées sur la moyenne des trois dernières années de commissions, est due.
En conséquence
, le tribunal
condamnera
EGIATEGIA à payer à JDQ la somme de 23.185,00 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur les départements 64 et 65.
Sur la demande d'indemnité de rupture pour le département 40
JDQ soutient qu'EGIATEGIA a été à l'origine de la rupture et doit donc l'indemnité en conséquence. EGIATEGIA soutient que c'est bien JDQ qui s'est désintéressée de ce secteur, ce qui a amené EGIATEGIA à acter la fin de leur relation.
Sur ce, le tribunal note que l'intention d'EGIATEGIA concernant cette zone 40 différait de celle de la zone 64-65, tel que cela est exprimé dans son email susmentionné du 3 octobre 2023 :
« (…) Concernant le 40, le constat n'est pas aussi tranché car vous y jouez pleinement votre rôle d'agent commercial. Si vous le souhaitez, je suis tout à fait disposé à ce que nous étudions ensemble la poursuite de votre mission sur ce département avec une stratégie et des objectifs clairs et définis. Je comprendrais également que vous souhaitiez interrompre l'intégralité de notre relation (…) »,
que les pièces du dossier montrent qu'au cours de l'année 2024 et compte tenu de la dégradation de la relation entre les parties, JDQ s'est retirée progressivement de cette zone en tant qu'agent commercial, et qu'EGIATEGIA, par son courrier du 23 janvier 2025, n'a fait qu'acter cet état de fait.
Dès lors, le tribunal dit que JDQ a été à l'origine de la rupture et qu'aucune indemnité de rupture ne lui est due.
En conséquence
, le tribunal
déboutera
JDQ de sa demande de condamner EGIATEGIA à lui payer une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur le département 40.
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, JDQ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner EGIATEGIA à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter JDQ du complément de sa demande.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
EGIATEGIA ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.
En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens :
EGIATEGIA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L134-1 et L134-12 du Code de commerce,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS
EGIATEGIA à payer à la SARL JEUX DE QUILLES la somme de 23.185,00 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur les départements 64 et 65.
Déboute
la SARL JEUX DE QUILLES de sa demande de condamner la SAS EGIATEGIA à lui payer une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur le département 40.
Condamne
la SAS EGIATEGIA à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et
déboute
la SARLJEUX DE QUILLES du complément de sa demande.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS EGIATEGIA aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.