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T. com. 6401, 8 sept. 2025, n° 2024006574


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Date
08/09/2025
Numéro
2024006574
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
Id
69b8efc1cdc6046d47efe681

Texte de la décision

18,649 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 08/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 16/06/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Christophe LESPERON

Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEM ANDEUR (S): GFA BIBEY (GFA)

[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : SELARL MALTERRE CHAUVELIER, Avocat plaidant

[…]

DEFENDEURS (S) : CHARLI'AUTO (SARLU)

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT (S) :
DELMA AVOCATS - Me DELPECH, Avocat plaidant

société CTM
contrôle technique AUTOS UR (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : SELARL Tortigue - Petit -Sornique - Ribeton, MeTORTIGUE, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA (20%), 85,22 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à SELARL MALTERRE CHAUVELIER
* Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à DELMA AVOCATS
* Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à SELARL Tortigue Petit -Sornique Ribeton

Par acte introductif d'instance de la SELARL MONGOUR ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 02 décembre 2024 par remise à personne,
* La Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY, au [Adresse 1], ci-après BIBEY

A fait donner assignation à :
* L'EURL CHARLI'AUTO, à [Localité 2], ci-après CHARLIAUTO
* La SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE à [Localité 2] ci-après CTM

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par conclusions récapitulatives et responsives
* Ordonner, avant dire droit et en tant que de besoin une mesure d'expertise au contradictoire de la SARLU CHARLI'AUTO et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE.
* Désigner pour y procéder tel expert automobile qu'il appartiendra avec pour mission de :
* Convoquer les parties
* Examiner et décrire le véhicule en cause
* Prendre connaissance de tous documents relatifs à ce véhicule.
* Décrire l'état exact du véhicule et rechercher l'origine et la date des désordres qui l'affectent.
* Dire si les désordres constatés sont antérieures au 10 avril 2023, date de la vente.
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état éventuel du véhicule.
* Donner un avis sur les préjudices subis par le requérant.
* Faire toute remarque et observation utile à la résolution du litige.

A défaut,

Vu les articles 1217, 1641 et suivants du Code civil
* Débouter la SARLU CHARLI'AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Prononcer la résolution de la vente du NISSAN NAVARRA immatriculé [Immatriculation 1].
* Condamner la SARLU CHARLI'AUTO à venir chercher le véhicule par tous moyens à sa convenance à l'adresse du siège social de la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY [Adresse 1] dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Juger qu'à défaut pour la SARLU CHARLI'AUTO d'avoir récupéré à ses frais le véhicule dans le délai imparti, la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY sera déliée de son obligation de restitution et pourra en disposer à sa convenance.
* Condamner la SARLU CHARLI'AUTO à verser à la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY la somme de 10.500€ TTC au titre du prix de vente.
* Condamner la SARLU CHARLI'AUTO à verser à la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY la somme de 227,76€ au titre de la carte grise.
* Condamner in solidum la SARLU CHARLI'AUTO et la SA AUTOSUR à verser à la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY la somme de 5.407,50€ à parfaire au jour du jugement en réparation de son trouble de jouissance.
* Condamner in solidum la SARLU CHARLI'AUTO et la SA AUTOSUR à verser à la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY la somme de 783,64€ au titre des frais d'assurance.
* Condamner in solidum la SARLU CHARLI'AUTO et la SA AUTOSUR à verser à la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice moral.
* Condamner in solidum la SARLU CHARLI'AUTO et la SA AUTOSUR à verser à la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile

Par dernières conclusions en défense N° 2, CHARLIAUTO demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Avant dire-droit,
* DIRE ET JUGER que la société CHARLI'AUTO formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le GFA BIBEY,

Sur le fond,
* DEBOUTER le GFA BIBEY de l'ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER le GFA BIBEY à régler à la société CHARLI'AUTO la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNET le GFA BIBEY aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusion en défense CTM demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
* REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions du GFA BIBEY pour être autant irrecevables que mal fondées ;
* CONDAMNER le GFA BIBEY à payer à la société CONTROLE TECHNIQUE MONCADE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER le GFA BIBEY aux entiers dépens.

Après 4 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 16 juin 2025 où elle a été plaidée La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 08 sept 2025.

LES FAITS

BIBEY a fait l'acquisition le 10 avril 2023 d'un véhicule d'occasion de marque NISSAN type NAVARRA, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société CHARLI'AUTO, pour un montant de 10.500,00 € TTC. Les frais de carte grise ont été réglés le même jour pour un montant de 227,76 €.

Pour les besoins de la vente, un contrôle technique a été réalisé par CTM à [Localité 2] le 10 janvier 2023. Il y est notamment indiqué un kilométrage de 212.017 kms, ainsi que deux défaillances mineures :
* 5.3.2.a.1 Amortisseurs : mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu, AVG
* 6.1.1.c.1 Etat général du châssis : Corrosion AV.G.AR

BIBEY indique que, le 28 juin 2024 (soit 14 mois après l'achat du véhicule), il a eu « la sensation que son véhicule présente un affaissement entre la cabine et le plateau ». BIBEY a alors présenté le véhicule auprès du Garage RENOM, lequel a constaté que le châssis était coupé.

Son assurance protection juridique a diligenté une expertise amiable et une visite contradictoire a été tenue le 7 août 2024, organisée par le Cabinet IDEA EXPERTISE AGEN BORDEAUX LABEGE. CTM était présent et assisté de son expert BCA.

Deux rapports ont été établis, l'un par IDEA, l'autre par BCA.

Le rapport d'expertise de IDEA a été transmis à la société CHARLIAUTO, et une mise en demeure lui a été adressée le 12 août 2024. CHARLIAUTO a sollicité une contre-expertise ; le véhicule a, depuis sa vente, été réparé à de nombreuses reprises, et notamment par le Garage RENOM. Cette demande n'a pas été suivie d'effet.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE CHAUVELIER du barreau de Pau, pour BIBEY, expose :

BIBEY sollicite, avant dire droit, une expertise judiciaire contradictoire afin de confirmer les constats techniques, la nature des vices, leur origine et leur antériorité

L'expertise amiable à laquelle CHARLI AUTO n'a pas voulu assisté, a conclu que le châssis corrodé presqu'à la rupture, a été sciemment caché par l'application d'un produit anticorrosion. CHARLI AUTO ne remet pas en cause la présence de ce produit en quantité anormale.

Ce vice était antérieur à la vente, non apparent, et rend le véhicule impropre à sa destination sécuritaire. (Art 1641 et suivant du code civil).

Les réparations effectuées par le garage Renom n'ont pas touché le châssis.

De plus, la responsabilité de la SA CTM AUTO SUR qui a procédé au contrôle technique avant la vente est engagé sur le fondement de l'inexécution contractuelle (art. 1217 C. civ.) pour
* Avoir sous-évalué l'importance de la corrosion détectée ;
* N'avoir pas relevé la présence anormale de produits anticorrosion alors que l'état du châssis le justifiait. Cette présence anormale aurait pu être mentionnée ou
* En défaillance mineure code 6.11.G1 « modification ne permettant pas le contrôle du chassis
* En défaillance majeure nécessitant un contre visite- code 6.11.G2, « modification présentant un risque, adjonction excessive de produit colmatant suite à réparation non effectuée dans les règles de l'art »

Résumé des moyens du demandeur :

En défense, Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA du barreau de Bayonne, pour CHARLI AUTO, réplique :

CHARLI'AUTO s'oppose à la demande d'expertise judiciaire et formule ses protestations et réserves, soulignant qu'une expertise amiable a déjà eu lieu, à laquelle elle n'a pu assister. CHARLI'AUTO conteste l'existence d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, rappelant que la garantie des vices cachés suppose la réunion de trois conditions :
1. Existence du vice (identification de la cause des défectuosités);
2. Gravité du vice (rendant la chose impropre à sa destination) ;
3. Antériorité du vice (existence au moment de la vente);
4. Et que le vice soit caché au moment de la vente.

Selon CHARLI'AUTO :
* Le contrôle technique préalable à la vente mentionnait déjà une corrosion du châssis (défaillance mineure 6.1.1.c.1). Cette corrosion, visible lors de la vente, n'était donc pas un vice caché mais connu de l'acheteur.
* Le véhicule présentait dès l'achat un kilométrage élevé (212.017 km), et a parcouru près de 12.000 km supplémentaires sans incident signalé avant l'apparition du problème.
* Plusieurs interventions postérieures du Garage RENOM (dont un sinistre en décembre 2023 ayant conduit à des réparations importantes du train avant pour un montant de 2.589,90 € TTC) laissent supposer que des circonstances postérieures à la vente ont pu aggraver l'état du véhicule.
* Le défaut constaté (rupture du châssis) pourrait résulter d'une usure normale, de l'usage prolongé, ou de réparations ou manipulations ultérieures du véhicule, rendant difficile la caractérisation de l'antériorité du vice.

Enfin, CHARLI'AUTO s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 13 mars 2012, n°11-14.459) qui a écarté l'existence d'un vice caché en présence d'une corrosion de châssis mentionnée dans le contrôle technique.

CHARLI'AUTO conteste également les préjudices invoqués (trouble de jouissance, préjudice moral, etc.), considérant qu'ils ne sont pas démontrés.

Résumé des moyens du défendeur :

Et en défense, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON du barreau de Bayonne, pour CTM, réplique :

Absence de faute dans l'exécution de la mission réglementaire de CTM

Examen strictement limité aux points de contrôle réglementaires ; simple relevé de défaillances mineures

La corrosion a bien été relevée et qualifiée de défaillance mineure ; aucune modification ou masquage détecté à cette date selon les points de contrôle normatifs

Absence de détection de produits colmatant au moment du contrôle technique ; l'application de ces produits a pu intervenir après le contrôle

Les défauts observés lors du contrôle relevaient uniquement d'une corrosion mineure compatible avec un contrôle favorable sans contre-visite

L'aggravation du châssis s'explique par une évolution postérieure ; aucune faute au jour du contrôle n'est démontrée

L'acquéreur a été informé des défauts relevés sur le PV de contrôle ; il était en mesure d'apprécier le risque de corrosion

Absence de responsabilité faute de manquement aux obligations du contrôle technique à la date du contrôle

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande : Ordonner, avant dire droit et en tant que de besoin une mesure d'expertise au contradictoire de la SARLU CHARLI'AUTO et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE.

Le tribunal rappelle que l'ensemble des parties a été convoquée lors de l'expertise amiable du 07/08/2024. Il y a eu deux experts présents lors de cette expertise, l'un pour Bibey, l'autre pour CTM, mais leurs conclusions ne se recoupent qu'en partie. En particulier, l'expert LIDEO de Bibey affirme que des produits colmatants ont été mis sur le chassis avant la vente et l'expert BCA de CTM ne se prononce pas sur le moment où les produits colmatants auraient été mis sur la chassis.

Le tribunal dit qu'une expertise judiciaire:
* interviendrait près de 3 ans après le contrôle technique de janvier 2023 qui a précédé la vente,
* ne permettrait probablement pas d'établir ce qu'il s'est passé en détail sur le véhicule, en particulier en matière de réparations, depuis,

Le tribunal n'ordonnera donc pas d'expertise judiciaire contradictoire.

En conséquence, le tribunal déboutera BIBEY de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la demande: Prononcer la résolution de la vente du NISSAN NAVARRA immatriculé [Immatriculation 1].

L' article 1641 du code Civil dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent

tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L'article 1217 du code Civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Le rapport d'expertise amiable de LIDEO stipule dans ses conclusions

« compte tenu de tout ce qui précède, nous considérons que l'état de corrosion en partie arrière du châssis n'a pas été initialement traité et simplement masqué par l'adjonction d'un produit anti corrosion, tout comme la bordure de l'aile arrière-gauche.

Dans le temps la corrosion s'est aggravée et (a) généré une perforation des tôles jusqu'à sectionnement de la structure du véhicule.

Les anomalies rencontrées opposables au vendeur CHARLI AUTO apparaissent antérieurs à la transaction, non décelable par BIBEY et de nature à rendre impropre à l'utilisation du véhicule pour des raisons sécuritaires. »

Les rapport d'expertise de BCA stipule dans ses conclusions :

« L'origine du désordre de la rupture du châssis est due à une corrosion perforante masquée par l'application de produit d'anticorrosion ( produit blaxon) sur la zone de rupture.

Nous notons que les passages de roue arrières présentent une réparation de masquage symétrique faite avec l'application de produit blaxon qui a permis de couvrir la corrosion découverte lors de l'expertise »

En l'espèce, les deux experts lors de l'expertise amiable concluent que la corrosion perforante a été masquée par l'application de produits anti corrosion sur la zone de rupture. L'expert LIDEO considère que cette corrosion a été masquée avant la vente, BCA ne parle pas du timing éventuel du produit.

CHARLI AUTO et BIBEY invoquent l'article 1641 du code Civil. BIBEY considère que les éléments pour qualifier les vices cachés sont réunis tandis que CHARLIAUTO considère qu'ils ne le sont pas.

En particulier, CHARLI AUTO considère que les produits colmatant auraient pu être mis post achat du véhicule puisque le contrôle technique ne l'a pas identifié, que le véhicule a roulé 12 000 km après la vente et que le véhicule ayant nécessité des travaux de réparation sur la carrosserie, les accidents subis auraient pu endommager le châssis.

Le tribunal considère que les deux experts lors de l'expertise amiable, tout comme CHARLI AUTO sont d'accord pour dire qu'un produit colmatant a été mis sur le châssis.

L'expert LIDEO considère que les produits colmatants ont été mis avant la vente, ce que ne contredit pas l'expert BCA.

Le tribunal considère que les éléments en sa possessions ne permettent pas de conclure que le produit colmatant a été mis avant la vente.

Le vice caché n'est donc pas caractérisé.

En conséquence, le tribunal déboutera BIBEY de sa demande de prononcer la résolution de la vente du NISSAN NAVARRA immatriculé [Immatriculation 1].

Sur les autres demandes de BIBEY :

Le vice caché n'est pas caractérisé, en conséquence, le tribunal déboutera BIBEY de l'ensemble de ses autres demandes.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître leurs droits, CHARLI AUTO et CTM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner BIBEY à régler 500€ à CHARLI AUTO et 500€ à CTM sur le fondement de l'article 700 du CPC

Sur les dépens :

BIBEY succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déboute la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY de sa demande d'ordonner une expertise contradictoire,

Déboute la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY de sa demande de prononcer la résolution de la vente du NISSAN NAVARRA immatriculé [Immatriculation 1].

Déboute la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY de ses autres demandes.

Condamne la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY aux versements de 500€ à la SARLU CHARLI'AUTO et 500 € à La SARL CONTROLE TECHNIQUE MONCADE sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BIBEY aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.