TJ 54099, 13 mars 2026, RG 23/00513
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 23/00513 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CHWJ
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Sanae IGRI, avocat au barreau du LUXEMBOURG, avocat plaidant, Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me RICCI, Me NOURDIN le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2021, Mme [P] [M] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF) pour un véhicule de marque BMW immatriculé en Belgique 1HDN910, doté d'un procès-verbal de contrôle technique favorable du 20 avril 2021.
Exposant avoir subi un accident de la circulation le 29 décembre 2021, Mme [M] a déclaré son sinistre auprès de la MACIF. L’expert mandaté par cette dernière a estimé le véhicule économiquement irréparable et fixé sa valeur avant sinistre à 15 000 euros.
Par courrier du 4 février 2022, la MACIF a proposé à Mme [M] de lui verser la somme de 19 100 euros, tenant compte de la garantie complémentaire ''valeur majorée'' souscrite et déduction faite de la franchise.
Par courrier du 28 mars 2022 accompagné de pièces justificatives, Mme [M] a fourni à la MACIF des précisions sur les conditions dans lesquelles elle avait acquis le véhicule.
Un agent de recherche privé mandaté par la MACIF aux fins de procéder à des vérifications a rendu son rapport le 5 mai 2022.
Par courrier du 17 juin 2022, la MACIF a refusé sa garantie à Mme [M], lui reprochant de lui avoir communiqué des documents d’achat qu’elle savait être des faux.
Par courrier du 5 juillet 2022, le conseil de Mme [M] a mis en demeure la MACIF de verser la somme de 25 000 euros à sa cliente, soutenant que celle-ci avait agi de bonne foi.
Par acte d’huissier du 05 avril 2023, Mme [M] a fait assigner la MACIF devant Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [M] demande de :
- DIRE ET JUGER qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration,
- CONSTATER qu’elle a justifié de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir 1e véhicule litigieux, partant,
- DIRE ET JUGER que la partie défenderesse n’est pas fondée à refuser de garantir le sinistre,
- CONSTATER qu’elle a rapporté la preuve du prix d’achat de son véhicule pour le montant de 23 000 euros,
- CONDAMNER 1a partie défenderesse au paiement de l’indemnité résultant du sinistre intervenu en date du 29 décembre 2021 à hauteur de 19 100,00 euros avec intérêts de droit à compter du 05 juillet 2022,
- CONDAMNER la partie défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens ;
- DEBOUTER la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 29 décembre 2021 ;
- DEBOUTER Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER Madame [M] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que Madame [M] est incapable de justifier du quantum du montant qu'elle sollicite ;
- DEBOUTER Madame [M] de l'intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [M] aux entiers dépens.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 11 septembre 2025, où le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 8 janvier puis 13 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la mauvaise foi de l’assurée
Aux termes de l’article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi qu'en dispose l'article L113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, l'article L113-9 précisant cependant que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Il en résulte que l’assureur doit établir la mauvaise foi de son assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative à un sinistre.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance automobile signé par Mme [M] prévoient que ''toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales''.
Cette clause s'applique donc lorsque l'assuré fournit volontairement des documents falsifiés ou erronés, pour obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il devrait normalement avoir droit.
La MACIF souligne que Mme [M] lui a communiqué, dans le cadre de sa déclaration de sinistre, les éléments contradictoires suivants :
- une attestation qui émanerait du vendeur et qui indique que le véhicule a été vendu en août 2021 à un prix de 23 000 euros, « un acompte de 10 000 euros par virement et 13 000 euros en espèces » ;
- un quitus fiscal mettant en évidence que cette vente a en réalité été conclue en novembre 2019 pour un montant de 3 000 euros.
Pour éclaircir ce point, et s’agissant des circonstances dans lesquelles la vente a eu lieu, Mme [M] a expliqué à son assureur: ''j'ai pris contact en 2019, avec un vendeur auto, après avoir vu une annonce pour la vente d'un véhicule, sur internet. J'ai expliqué au vendeur que je souhaitais acheter le véhicule apparaissant sur l'annonce. Le vendeur m'a fait remplir des papiers, puis m'a demandé une copie de ma pièce d'identité en m'expliquant qu'il allait se rendre au trésor public afin de faire le quitus fiscal, nécessaire pour que je puisse immatriculer le véhicule. Je devais acheter ce véhicule 23 000 euros.Je me suis ensuite rendu sur le lieu de la vente où j'ai pu constater que le véhicule était accidenté. Je me suis arrangé avec le vendeur pour qu'il effectue les réparations, cela a été difficile, ça a duré deux ans mais courant 2021, le véhicule me convenait enfin, et j'ai fait un virement de 10 000 euros puis remis 13 000 euros en liquide.
Après mon accident, vous m'avez demandé de vous fournir certains documents dont le quitus fiscal. En regardant dans mes papiers je l'ai trouvé, mais je me suis rendu compte que le vendeur, qui l'avait fait à ma place, avait déclaré une vente à 3000 euros. Au moment de cette déclaration, le véhicule était accidenté, je pense qu'il a mis cette valeur en pensant que j'allais l'acheter accidenté mais ce n'est pas le cas.
J'ai eu en ma possession ce véhicule en août 2021, il m'a coûté 23000 euros et depuis l'accident je n'ai touché aucun remboursement. Je joins à ce courrier le quitus fiscal. J’ai tenté de prendre contact avec le vendeur à plusieurs reprises pour avoir des explications sur ce quitus en vain, il ne m’a jamais répondu''.
Elle a également précisé qu’elle n’avait ''pas cherché d’autre véhicule à cause [dudit] quitus fiscal qui était déjà fait et enregistré aux impôts''.
Au vu des éléments versés aux débats, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles (et par qui) le quitus fiscal a été établi, seul ce document, qui porte le cachet du service des impôts des entreprises, est de nature à justifier du prix du véhicule-3000€, la preuve d'un achat au prix de 23000€ ne pouvant résulter ni du courrier prétendument établi par le vendeur (Mme [W] ou [Y]), auquel n'est joint aucun document pouvant attester de l'identité de son auteur, ni de l'extrait de compte de Mme [M] qui fait figurer un virement de 10 000€ à ''[E]'', insuffisant à caractériser l'achat d'un véhicule au vendeur belge que serait '' [W] – ou [Y] [L]''.
Les attestations de la mère et du frère de Mme [M], bien que rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont ni probantes, ni même simplement éclairantes sur les circonstances de la transaction car leurs auteurs se bornent à indiquer qu'ils étaient présents ''le jour de l'achat du véhicule en août 2021 au prix de 23 000€'', sans toutefois donner les moindres détails ou préciser s'ils se sont déplacés en Belgique avec Mme [M] pour prendre possession du véhicule.
L'attestation rédigée par Mme [M] elle-même le 4 mai 2022 ne mentionne pas la présence de sa mère et son frère lors de la prise en charge du véhicule, mais uniquement celle de son ancien concubin, dont elle déclare ne pas vouloir révéler l'identité.
La demanderesse ne s'explique pas davantage dans ses dernières écritures du 27 février 2025.
Il n'existe donc en l'état aucun élément de preuve de l'achat de la BMW à un autre prix que celui de 3000€ mentionné dans le quitus fiscal, et le contrôle technique favorable, l'indication de la valeur argus de ce type de véhicule en 2021 ou même l'évaluation de cette valeur à dire d'expert ne peuvent suppléer cette carence.
L'achat d'un véhicule accidenté à bas prix suivi d'une déclaration de sinistre avec indication d'un autre prix d'achat dans le but d'obtenir une indemnisation substantielle permet de caractériser la tentative de fraude.
En indiquant au moment de la déclaration de sinistre avoir acquis le véhicule au prix de 23 000€, Mme [M] a fait une déclaration mensongère et manqué à ses obligations contractuelles étant établi que les documents relatifs à la cession du véhicule qu'elle a fourni de mauvaise foi à son assureur présentent un caractère mensonger, de sorte qu'il doit être jugé, sans besoin d'examiner les autres moyens, que la MACIF était fondé à lui opposer une déchéance de garantie.
Mme [P] [M] doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [M] succombe à l'instance et sera tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n'est pas équitable en l'espèce de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, à l’issue de débats publics,
DIT que la MACIF est fondée à opposer à Mme [P] [M] la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 29 décembre 2021,
DEBOUTE Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 13 mars 2026,
La greffière La vice-présidente
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