TJ 59122, 12 mars 2026, RG 24/01196
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Texte de la décision
N° RG : 24/01196 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DFLA
[O] C/ S.A.S.U. MS AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [A] [O]
née le 12 Août 1999 à SAINT SAULVE
430 rue Ponchaux - 59730 VERTAIN
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MS AUTOMOBILES
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 9010010008
45 Avenue de l’Union - 78410 AUBERGENVILLE
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] a acquis de la société MS AUTOMOBILES, un véhicule affichant un kilométrage de 160 123 kms, de marque BMW 120 D SERIE 1 CABRIOLET E88, modèle de 2008, immatriculé : DS-109-MY le 10 janvier 2022, accompagné d’un document de contrôle technique en date du 21 octobre 2021, moyennant le prix de 9 200 euros.
Madame [O] a assigné la société MS AUTOMOBILE en référé expertise par-devant le président du tribunal judiciaire de CAMBRAI.
Par ordonnance du 14 mars 2023, monsieur [K] a été désigné comme expert judiciaire suivant mission habituelle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 09 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [O] a assigné la SASU MS AUTOMOBILES par devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er octobre 2024, la SASU MS AUTOMOBILES a élevé un incident.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise sollicitée par la société MS AUTOMOBILE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 juin 2025 et intitulées “conclusions responsives”, madame [A] [O] demande au tribunal de :
-débouter la société SASU MS AUTOMOBILES de sa demande d’expertise complémentaire ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé DS-109-MY intervenue entre madame [A] [O] et la SASU MS AUTOMOBILES, vente intervenue le 10 janvier 2022,
En conséquence,
- condamner la société MS AUTOMOBILES à verser à madame [A] [O] les sommes suivantes :
- 9 200 euros au titre de l’acquisition du véhicule,
- 178,76 euros au titre de la carte grise,
- 150 euros au titre du diagnostic réalisé le 31 août 2022,
- 2 486,07 euros au titre des frais d’assurance payés en oure perte,
- 2 000 euros au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- ordonner la reprise du véhicule par la société MS AUTOMOBILES sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société MS AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble du coût de l’expertise diligentée suivant ordonnance de référé intervenue le 14 mars 2023 sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, madame [O] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule était affecté de désordres majeurs résutant d’une non-conformité au moment de la vente du 7 janvier 2022 de sorte que le véhicule était inapte à circuler sur la voie publique. Elle ajoute que, selon l’expert, le véhicule est transformé, de sorte qu’il ne peut être assuré et qu’il n’est pas conforme aux dispositions du code de la route.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 octobre 2025 et intitulées “conclusions en réponse”, la SASU MS AUTOMOBILES demande au tribunal de :
- recevoir la SAS MS AUTOMOBILES en ses conclusions et bien fondée en ses demandes,
- ordonner une expertise complémentaire de la cartographie du moteur pour déterminer précisément la date de la dernière modification apportée, en faisant appel à un sachant spécialisé, avant de rendre un jugement au fond,
- débouter Madame [A] [O] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence d’information sur la date de modification du calculateur de véhicule, la responsabilité de la Société MS AUTOMOBILES ne pouvant être engagée en l’état.
- condamner Madame [A] [O] au paiement de tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement du rapport d’expertise, la SASU MS AUTOMOBILES fait valoir que le boitier électronique du moteur a été reprogrammé ce qui a transformé notablement les caractéristiques du véhicule litigieux. Elle ajoute que si l’expert considère que la modification est intervenue antérieurement à la vente du véhicule litigieux qui par conséquence est entaché d’une non-conformité, il ne le démontre pas. Elle précise qu’elle n’a procédé ou fait procéder par un tiers, à aucune reprogrammation de la cartographie, n’ayant aucun intérêt à le faire, en ne disposant ni du matériel, ni des compétences nécessaires. Elle estime que la société SPORT SYSTEM, sachant intervenu aux opérations d’expertise réalisées par monsieur [K], est équipée d’un matériel permettant une analyse limitée aux valeurs à l’instant T de la cartographie du calculateur, au moment de l’examen, mais que celui-ci ne permet pas de remonter à l’historique des dates de modification de la cartographie du calculateur, ce qui est, en revanche, possible de découvrir avec un matériel adéquate. Elle explique que Monsieur [T] [K] ne peut pas affirmer de manière péremptoire que la reprogrammation de la carte de l’ordinateur gérant le moteur est antérieure à la vente, dès lors qu’elle n’a aucune analyse probante à produire. Elle indique que l’expert se base sur le fait qu’au moment du contrôle technique en date du 21 octobre 2021, il existait une défaillance mineure concernant l’antipollution alors que si la valeur d’opacité avait été trop élevée, la voiture serait passée en contre visite, ce qui n’a pas été le cas. Elle rappelle que pour un véhicule diesel ayant déjà 13 ans et dépassant les 160 000 kms, une valeur plus élevée de l’opacité que sur un véhicule plus récent et ayant moins roulé, n’est pas anormale. Elle soutient que madame [O] utilise le véhicule et le présente à des réunions d’amateurs automobiles. Elle indique que madame [O] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Sans remettre en cause, les conclusions de l’expert désigné, elle estime qu’il est de son intérêt de connaître la date de la reprogrammation, ce qui est capital pour savoir si au moment de la vente, la programmation du calculateur du véhicule avait déjà été modifiée.
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
***
Sur la demande de complément d’expertise
En application de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En outre, aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Lorsqu’une expertise est demandée aux fins de faire vérifier par d’autres experts le bien-fondé des conclusions présentées par un premier expert, il s’agit d’une contre-expertise dont il est nécessaire de vérifier l’utilité et le bien-fondé au regard des éléments de preuve qui sont produits.
Selon l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Seul le respect de ces règles et du principe du contradictoire, inhérent au débat judiciaire, donne à l’expertise son caractère incontestable.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
En l’espèce, la SASU MS AUTOMOBILES forme une demande de complément d’expertise en faisant valoir que l’expert précédemment désigné n’a procédé à aucune reprogrammation de la cartographie, n’a pas fourni tous les éléments concernant le calculateur et la date de sa dernière modification, que la question de la date de la modification de la cartographie n’est pas évoquée et qu’elle a appris l’existence d’une expertise après la délivrance de l’assignation au fond, n’ayant pas été destinataire de la convocation de monsieur [K], ni de la signification de l’ordonnance de référé.
Il est établi que Monsieur [K], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, a convoqué l’ensemble des parties à la première réunion d’expertise du 25 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier adressé à la SASU MS AUTOMOBILES a été retourné à l’expert pour dépassement de délai d’instance. Il a également procédé à l’examen du véhicule de madame [O] et a sollicité des parties leurs observations. Le 9 avril 2024, Monsieur [K] a déposé son rapport définitif ne contenant aucune observation des parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2025, la SASU MS AUTOMOBILES a vu sa demande de complément d’expertise rejetée, le magistrat relevant d’une part que la conclusion d'expertise critiquée fait suite à des opérations menées au contradictoire des parties, opérations durant lesquelles les parties avaient tout loisir de former des dires ou de se faire assister par les conseils de leurs choix. Le rapport d'expertise a été rendu en l'absence de la société MS AUTOMOBILE ni présente, ni représentée et d’autre part que la société MS AUTOMOBILE ne produit aucun avis technique amiable qui pourrait éclairer la juridiction sur le bien fondé de sa demande de complément, ce d'autant que l'expert judiciaire a motivé son raisonnement et son analyse par la reprise de l'historique des contrôles techniques et ses constatations.
Il est établi que la SASU MS AUTOMOBILES n’a pas relevé appel de cette ordonnance.
De plus, si la SASU MS AUTOMOBILES soutient qu’elle ne conteste pas les constatations de l’expert, elle estime qu’il ne peut pas affirmer que la reprogrammation est antérieure à la vente sans analyse probante produite et que le sapiteur désigné par monsieur [K], la société SPORT SYSTEM, ne s’est pas rapprochée du constructeur BMW pour savoir s’il était possible de connaître la date de reprogrammation.
Les conclusions techniques sont donc claires et motivées en ce que l’expert a répondu aux chefs de mission fixés par le tribunal, utiles à l’appréciation des responsabilités, tout en reprenant, de manière exhaustive l’origine des désordres.
Au surplus, l’expert a indiqué que “tout passage dans le réseau BMW et exploration de l’électronique embarquée déclenche une vérification de la conformité de la cartographie programmée dans le calculateur moteur, pour soit entraîner la mise en place d’une mise à jour prescrite par le constructeur, ou soit de s’assurer de l’absence de transformation notable telle qu’une reprogrammation”.
En conséquence, l’expert a constaté que le véhicule litigieux a disparu “des écrans radars” du constructeur BMW depuis le 7 février 2011 à 26 431 kms, dernière intervention dans le réseau BMW pour l’application d’une action corrective de remplacement des joints des feux arrière, que les désordres touchant le filtre à particules sont apparus à compter du 27 septembre 2021 à 159 407 kms au moment de la visite technique et que ces défauts ont persisté lors de la visite technique du 21 octobre 2021.
Au regard de ces éléments, en l’absence de données techniques de nature à créer un doute sur l’analyse et les conclusions de l’expert, il y a lieu de rejeter la demande de complément d’expertise de la SASU MS AUTOMOBILES.
Sur le fond
Sur l’action en résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Madame [O] doit établir la réunion de quatre conditions afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachés : l’existence d’un vice, la gravité du vice, le caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’existence d’un vice
Le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En l’espèce, les conclusions expertales révèlent :
- l’existence de désordres majeurs touchant le filtre à particules dénoncés dans l’assignation ;
- si de tels désordres correspondent à une pathologie évolutive dans le temps et que le filtre à particules répond à une pièce d’usure non prévue pour la durée de vie du véhicule, il est ressorti des investigations techniques que son épuisement possédait une autre cause que celle de l’usure normale ayant joué un rôle majeur et prépondérant dans sa dégénérescence et appartenant à une transformation notable des caractéristiques du véhicule et plus particulièrement, dans une reprogrammation de la cartographie pilotant le fonctionnement et les performances de son moteur, en vue d’augmenter la puissance, avec une incidence néfaste sur la production de polluants mais également sur la tenue mécanique de la machine.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un vice.
La gravité du vice
Le vice est suffisamment grave s’il empêche une utilisation normale de la chose. En matière de vente de choses d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un objet neuf.
La gravité du défaut s'apprécie, en principe, au regard de la destination normale de la chose.
En l’espèce, l’expert, assisté de son sapiteur, a relevé qu’il pouvait affirmer avec certitude que le fichier n’est pas d’origine et que les modifications réalisées apportent un gain en performance et qu’elles ont vraisemblablement un impact négatif sur le fonctionnement général des éléments de dépollution. Il a ajouté que le véhicule litigieux est inapte à circuler sur la voie publique dès lors que le fait d’augmenter la puissance et le couple délivrés par le moteur du véhicule induit un caractère de dangerosité à l’usage et perd toute couverture d’assurance.
L’expert retient par ailleurs que le véhicule n’est plus conforme à sa définition d’origine en termes d’émissions polluantes.
En conséquence, ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un vice d’une particulière gravité.
Le caractère caché du vice
Le vice est caché s’il n’est pas de ceux que l’on peut qualifier d’apparent, eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l’acheteur, et si, de surcroît, ce dernier ne l’avait pas connu pour quelque raison de fait, ou parce qu’il lui aurait été révélé.
Plus précisément, le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales. À l’égard d’un acquéreur qui est un simple particulier, sera considéré comme un vice caché celui que seul un technicien aurait pu découvrir.
En l’espèce, il est établi que seule l’expertise a pu permettre la révélation des désordres.
Par conséquent, le caractère caché du vice est établi.
L’antériorité du vice par rapport à la vente
Pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente du 7 janvier 2022.
En l’espèce, l’expert indique que la génèse des désordres touchant le filtre à particules et avec eux une transformation notable des caractéristiques du véhicule litigieux sont assurément antérieurs à la vente du véhicule litigieux entre les parties survenue le 7 janvier 2022 à 160 299 kms.
L’expert relève, en effet, que la date de la vente à retenir est le 7 janvier 2022 bien qu’aucun bon de commande, ni contrat de vente n’a été porté à sa connaissance. La date retenue par l’expert est identique à la date du certificat d’assurance de sorte qu’elle sera retenue.
Il est ici mentionné que par mention au dossier en date du 18 février 2026, le tribunal a sollicité des parties la production du contrat de vente du véhicule litigieux dont il est demandé la résolution ainsi que le bon de commande et qu’il n’a pas été déféré à cette demande.
Néanmoins et compte tenu des éléments receuillis par l’expert lors des opérations menées et lors des débats, il est acquis que le vice existait préalablement à la vente du 7 janvier 2022.
Les conditions d’application de la garantie contre les vices cachés étant réunies, madame [O] est bien fondée à agir à l’encontre de la SASU MS AUTOMOBILES sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La résolution de la vente intervenue entre la SASU MS AUTOMOBILES, vendeur, et madame [O], acheteur, sera en conséquence prononcée dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie contre les vices cachés
Madame [O] sollicite la somme de 9200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre le remboursement de frais et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil donne à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il n’est pas contesté que le prix de vente du véhicule s’élève à la somme de 9 200 euros.
En conséquence, la SASU MS AUTOMOBILES sera condamné à rembourser à madame [O] la somme de 9200 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Sur la restitution du véhicule
Madame [O] sera condamnée à rendre le véhicule à la SASU MS AUTOMOBILES, lesquels seront eux-mêmes condamnés à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la SASU MS AUTOMOBILES est un professionnel de la vente de véhicules. Elle est donc présumée avoir connu les vices de la chose.
Elle est, par conséquent, tenue de réparer l’intégralité de tous les dommages subis par Madame [O].
En l’espèce, Madame [O] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 1 945,30 euros au titre des frais d’assurances payés en pure perte ;
- 540,77 euros au titre des frais d’immobilisation ;
- 178,76 euros au titre de la carte grise ;
- 150 euros au titre du diagnostic réalisé le 31 août 2022 ;
Madame [O] justifie du paiement des primes d’assurances aux fins de garantir le véhicule litigieux en pure perte compte tenu de la résolution, de sorte que ce montant devra être pris en charge par la société venderesse.
Le coût de la carte grise est justifiée par la production du certificat d’immatriculation en catégorie Y.6 pour un montant de 178,76 euros qui devra être pris en charge par la défenderesse.
L’expert ne retient pas de préjudice d’immobilisation de sorte que madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La facture de diagnostic du 31 août 2022 par la garage VALMOTORS est versée aux débats pour un montant de 150 euros et sera également prise en charge par la SASU MS AUTOMOBILES.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MS AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU MS AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, devra payer à madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW modèle 120D CABRIOLET EXCELLIS immatriculé DS 109 MY intervenue le 7 janvier 2022 entre Madame [A] [O] et la SASU MS AUTOMOBILES ; CONDAMNE la SASU MS AUTOMOBILES à payer à Madame [A] [O] la somme de 9 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque BMW modèle 120D CABRIOLET EXCELLIS immatriculé DS 109 MY par Madame [A] [O] à la SASU MS AUTOMOBILES ; CONDAMNE la SASU MS AUTOMOBILES à enlever le véhicule restitué par Madame [A] [O] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pourMadame [A] [O], à défaut d’enlèvement du véhicule à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SASU MS AUTOMOBILES à payer à Madame [A] [O] la somme de 1 945,30 euros au titre des frais d’assurances, la somme de 178,76 euros au titre de la carte grise et la somme de 150 euros au titre du diagnostic réalisé le 31 août 2022 ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise en application de l’article 1231-6 et suivants du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de ce jour.
DEBOUTE la SASU MS AUTOMOBILES de sa demande d’expertise complémentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU MS AUTOMOBILES aux dépens de l’instance en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SASU MS AUTOMOBILES à payer à Madame [A] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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