TJ 59122, 12 mars 2026, RG 24/02354
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Texte de la décision
N° RG : 24/02354 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DH37
[I] C/ [X], [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [Z] [I]
né le 14 Janvier 1985 à ARRAS
16, rue Simone de Beauvoir - 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS,
A :
DEFENDEURS
M. [A] [X]
Mme [Q] [P]
demeurant ensemble 4 rue Paul Bert - 59127 WALINCOURT-SELVIGNY
représentés tous deux par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, Monsieur [Z] [I] a acquis auprès de Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] un véhicule de marque MINI immatriculé DF 198 YC au prix de 7 000 euros affichant un kilométrage de 164 944 kms.
Quelques mois après son achat, Monsieur [Z] [I] a constaté des difficultés au démarrage du véhicule et a pris contact avec le SAS CAR PREMIUM aux fins d’établir un diagnostic.
Des travaux ont été préconisés et effectués par cette dernière.
Se plaignant de la persistance des difficultés, Monsieur [Z] [I] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable laquelle a été confiée au cabinet IDEA NORD DE FRANCE.
L’expert a retenu que les réparations réalisées par la SAS CAR PREMIUM ont été inefficaces et qu’elle a failli à son obligation de résultat quand à la remise en conformité du véhicule.
Monsieur [Z] [I] a assigné Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] en référé expertise par-devant le président du tribunal judiciaire de CAMBRAI.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, monsieur [J] [D] a été désigné comme expert judiciaire suivant mission habituelle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [I] a assigné Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] par devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2025 et intitulées “conclusions en réponse”, Monsieur [Z] [I] demande au tribunal de :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé DF-198-YC conclu entre Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] ;
- ordonner à Monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] d’avoir à reprendre et à ses frais le véhicule MINI immatriculé DF-198-YC dans le délai d’un mois qui suit la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- juger que la reprise du véhicule devra intervenir après l’envoi par Madame [Q] [P] et monsieur [A] [X] d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [I] l’informant des date et heure auxquelles ils se présenteront ou seront représentés pour reprendre ledit véhicule au domicile de Monsieur [Z] [I];
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 7 000 euros en restitution du prix de vente,
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] à rembourser à Monsieur [Z] [I] le paiement des primes d’assurance indûment versées pour la période du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2024 soit la somme de 1 542,90 euros outre une somme de 68,28 euros mensuelle du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de résolution du contrat,
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] à rembourser à Monsieur [Z] [I] le paiement de la carte grise pour un montant de 362 euros ;
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] à verser à Monsieur [Z] [I] le montant correspondant aux intérêts et primes d’assurances versées au titre du prêt conclu pour financer le bien, dont le compte sera arrêté à la date du remboursement complet du prix ou à défaut du jugement à intervenir selon le compte repris au dispositif des écritures du requérant ;
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 692,09 euros au titre des frais de location de véhicule ;
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 4 270 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2024 pour l’immobilisation du véhicule outre une somme de 7 euros par jour à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de résolution du contrat ;
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
- condamner madame [Q] [P] à verser à Monsieur [Z] [I] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement monsieur [A] [X] et madame [Q] [P] aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente et en application des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil, Monsieur [Z] [I] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que le véhicule est entaché de vices cachés, que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’état des désordres au jour de la vente, que le vice est nécessairement grave en ce que le véhicule est irréparable. Il soutient que les défendeurs n’ont pas jugé bon de participer aux opérations d’expertise alors même qu’ils étaient convoqués et qu’ils ne jutifient pas de leurs allégations.
Au soutien de ses demandes indemnitaires et sur le fondement des articles 1645 et 1646 du code civil, il expose que l’expert a constaté que les défendeurs ne pouvaient ignorer le vice dont était atteint le véhicule.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2025 et intitulées “conclusions en réplique”, Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] demandent au tribunal de :
- débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à payer à Monsieur [X] et Madame [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil, ils font valoir qu’ils ont acquis le véhicule le 16 octobre 2021 pour le revendre le 23 novembre suivant sans avoir constaté de désordre sur celui-ci expliquant que leur famille est composée de trois enfants alors que lé véhicule ne peut accueillir que quatre passagers. Ils soutiennent avoir la qualité de profane. Ils précisent que le demandeur n’a constaté aucun désordre entre la date d’achat et le 13 juillet 2022 soit pendant près de huit mois alors qu’eux-mêmes ne l’ont utilisé qu’un mois et demi. Ils ajoutent que Monsieur [Z] [I] a parcouru 6 644 kilomètres avec le véhicule, qu’il n’est pas démontré que le défaut du véhicule était connu au moment de la vente, ni qu’il préexistait à celle-ci. Ils estiment que la faute d’utilisation et d’entretien du demandeur ne peut être exclue en ce qu’il a utilisé le véhicule pendant presqu’un an avant l’expertise, qu’il a parcouru près de 7 000 kilomètres et qu’il a recours à des interlocuteurs non professionnels pour réparer ses véhicules, ce d’autant que l’expert a relevé des traces d’interventions non conventionnelles sur le véhicule sans pouvoir les dater.
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’action en résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Monsieur [Z] [I] doit établir la réunion de quatre conditions afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachés : l’existence d’un vice, la gravité du vice, le caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’existence d’un vice
Le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En l’espèce, les conclusions expertales révèlent un véhicule porteur de vices cachés.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un vice.
La gravité du vice
Le vice est suffisamment grave s’il empêche une utilisation normale de la chose. En matière de vente de choses d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un objet neuf.
La gravité du défaut s'apprécie, en principe, au regard de la destination normale de la chose.
En l’espèce, l’expert retient que le véhicule est porteur de vices graves par les défaillances majeures constatées sur les dysfonctionnements moteur. Il précise que le véhicule ne peut circuler en l’état et que les désordres sont suffisamment graves et importants pour entraîner la paralysie du véhicule et une impropriété d’usage retenant par ailleurs que le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité.
En conséquence, ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un vice d’une particulière gravité.
Le caractère caché du vice
Le vice est caché s’il n’est pas de ceux que l’on peut qualifier d’apparent, eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l’acheteur, et si, de surcroît, ce dernier ne l’avait pas connu pour quelque raison de fait, ou parce qu’il lui aurait été révélé.
Plus précisément, le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales. À l’égard d’un acquéreur qui est un simple particulier, sera considéré comme un vice caché celui que seul un technicien aurait pu découvrir.
En l’espèce, l’expert retient que le véhicule est entaché de vices cachés, non décelables par un acquéreur profane.
Par conséquent, le caractère caché du vice est établi.
L’antériorité du vice par rapport à la vente
Pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente du 23 novembre 2021.
En l’espèce, l’expert indique que le véhicule est entaché de désordres moteur graves antérieurs à la vente qui relèvent de défauts latents et en germe existants à la vente intervenue.
De même qu’il ressort des conclusions expertales que les désordres décrits excluent toute faute de l’acquéreur précisant qu’il n’y a pas de faute d’utilisation, ni d’entretien, dans la survenance des désordres moteur qui affectent ce véhicule.
Au regard de ces éléments, il est acquis que le vice existait préalablement à la vente du 23 novembre 2021.
Les conditions d’application de la garantie contre les vices cachés étant réunies, Monsieur [Z] [I] est bien fondé à agir à l’encontre de madame [Q] [P] et monsieur [A] [X] sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La résolution de la vente intervenue entre Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P], vendeurs, et monsieur [Z] [I], acheteur, sera en conséquence prononcée dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie contre les vices cachés
Monsieur [I] sollicite la somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre le remboursement de frais et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil donne à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il n’est pas contesté que le prix de vente du véhicule s’élève à la somme de 7 000 euros payée par chèque de banque du 23 novembre 2021.
Il ressort du rapport d’expertise que le montant des réparations s’élèvent à 9 200 euros et que la valeur du véhicule à la date de l’avarie s’élève à 7 000 euros.
En conséquence, monsieur [I] sera condamné à rembourser à madame [Q] [P] et monsieur [A] [X] la somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Sur la restitution du véhicule
Monsieur [I] sera condamné à rendre le véhicule à madame [Q] [P] et monsieur [A] [X], lesquels seront eux-mêmes condamnés à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose.
En l’espèce, madame [Q] [P] et monsieur [A] [X] n’étant pas vendeurs professionnels de véhicules, leur connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à monsieur [I] de démontrer par tous moyens que ces derniers avaient connaissance des anomalies lors de la vente.
Il ne peut être établi la connaissance par les vendeurs des vices affectant le véhicule de sorte que Monsieur [I] sera débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Les frais occasionnés par la vente relevant de l’article 1646 du code civil sont dus en tout état de cause dès lors que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée.
E n l’espèce, Monsieur [I] sollicite le paiement des sommes suivantes:
- 64,28 euros par mois depuis le 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de résolution du contrat au titre de la cotisation d’assurance ;
- 362 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation ;
- les intérêts et primes d’assurances du prêt ;
- 692,09 euros au titre des frais de location de véhicule ;
- 4 270 euros au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance du véhicule ;
- 1 500 euros au titre du préjudice moral
L’expert retient que le véhicule est immobilisé depuis le 1er septembre 2022.
Monsieur [I] verse aux débats un mémo véhicule assuré en date du 9 juillet 2024 concernant le véhicule litigieux ainsi que le détail du contrat correspondant portant mention d’une cotisation annuelle d’un montant de 771,45 euros, soit 64,28 euros par mois.
En revanche, Monsieur [I] ne produit aucune quittance permettant de s’assurer qu’il a effectivement régler ces sommes.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’immatriculation, et comme il l’indique, Monsieur [I] est défaillant dans l’administration de la preuve et ne produit pour seule pièce qu’un document d’information générale issue du site internet service-public.fr relatif au prix de cheval fiscal.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des intérêts du prêt finançant l’acquisition du véhicule, en l’absence de lien causal direct entre ces intérêts et le vice caché, la demande sera rejetée, dès lors que la décision de recourir à un prêt personnel pour financer son acquisition appartient à Monsieur [I] et trouve son origine dans un ensemble de facteurs dont les défendeurs ne sont pas responsables.
Monsieur [I] justifie de la location de véhicules de remplacement à compter du 30 septembre 2022. Le coût exposé s’élève à la somme globale de 692,09 euros.
En conséquence, le préjudice matériel de Monsieur [I] sera réparé par l’allocation de la somme de 692,09 euros.
Monsieur [I] réclame la réparation d’un préjudice d’immobilisation et de jouissance à raison d’une somme 4 270 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2024 outre une somme de 7 euros par jour à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de résolution du contrat.
Celui-ci formule ainsi sa réclamation à partir d’une tarification forfaitaire émise par l’expert à hauteur d’un millième de la valeur du véhicule par jour.
Or, force est de constater que Monsieur [I] a déjà été indemnsté au titre des frais de location de véhicules, et ne produit aucune autre pièce de nature à établir des frais de remplacement, qu’il aurait effectivement supportés, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, de l’existence de son préjudice à ce titre.
Néanmoins en considération de la durée importante d’indisponibilité du véhicule litigieux, le préjudice de jouissance, qui est établi depuis l’immobilisation du 1er septembre 2022 au jour du jugement prononçant la résolution de la vente, sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Enfin, il est indéniable que Monsieur [I] a dû effectuer des démarches suite à l’achat de ce véhicule litigieux, faire procéder à une expertise amiable, se rendre à cette expertise, constituer un dossier, engager une procédure judiciaire.
Il a indéniablement subi un préjudice moral.
Il sera ainsi fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 800 euros et les défendeurs seront ainsi condamnés à lui payer cette somme.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Q] [P], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [Z] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Madame [Q] [P] et Monsieur [A] [X] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque MINI modèle COOPER S 175 CV immatriculé DF-198-YC intervenue le 23 novembre 2021 entre Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P], vendeurs, et Monsieur [Z] [I], acquéreur ; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] la somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque MINI modèle COOPER S 175 CV immatriculé DF-198-YC par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] ; CONDAMNE Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [Z] [I] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [Z] [I], à défaut d’enlèvement du véhicule à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de remboursement au titre des primes d’assurances ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de remboursement au titre du paiement de la carte grise du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de remboursement au titre des intérêts et primes d’assurances versés au titre du prêt conclu pour financier le bien ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] à rembourser à Monsieur [Z] [I] la somme de 692,09 euros au titre des frais de location de véhicules ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] à payer à Monsieur [Z] [I] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance du véhicule ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] à payer à Monsieur [Z] [I] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [P] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Q] [P] et Monsieur [A] [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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