Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 92050, 16 mars 2026, RG 26/00636


Vérifier : TJ 92050, 16 mars 2026, RG 26/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
26/00636
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b9010fcdc6046d47f12f35

Texte de la décision

6,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 16 Mars 2026

N° RG 26/00636 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YNC

N° :

[S] [H], [J] [I] épouse [H]

c/

S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE, S.A. [B] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de la société SAB BATIMENT et en sa prétendue qualité d’assureur de la société RENAISSANCE, S.A.S. PRO ETANCHE, Société QBE EUROPE es qualité assureur de la société PRO ETANCHE, S.A.R.L. LBK SERVICES, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société ABC, S.A.R.L. NEOBAT DESIGN, SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [R], Mandataire Judiciaire , pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NEOBAT DESIGN,
, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société NEOBAT DESIGN, S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES, société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualité d’assureur de la société INIZIA ARCHITECTES, Selarl [M]-PECOU prise en la personne de Maître [Y] [M], Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la Société SAB BATIMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Es- qualité d’assureur de la société SAB BATIMENT, en liquidation judiciaire.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [H] et Madame [J] [I] épouse [H]
Demeurant ensemble :
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600

DEFENDERESSES

S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

S.A. [B] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 3]”,
[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de la société SAB BATIMENT et en sa prétendue qualité d’assureur de la société RENAISSANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

S.A.S. PRO ETANCHE
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non comparant

Société QBE EUROPE es qualité assureur de la société PRO ETANCHE
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133

S.A.R.L. LBK SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 7]

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société ABC
[Adresse 8]
[Localité 8]

Toutes deux non comparantes

S.A.R.L. NEOBAT DESIGN
[Adresse 9]
[Localité 9]
Situation : Redressement judiciaire

Représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Situation : Redressement judiciaire

SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [R], Mandataire Judiciaire , pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NEOBAT DESIGN,
[Adresse 10]
[Localité 10]

Non comparante

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société NEOBAT DESIGN
[Adresse 11]
[Localité 11]

Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 12]

Ayant pour avocat Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualité d’assureur de la société INIZIA ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 9]

Selarl [M]-PECOU prise en la personne de Maître [Y] [M], Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la Société SAB BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 13]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Es- qualité d’assureur de la société SAB BATIMENT, en liquidation judiciaire.

[Adresse 4]
[Localité 8]

Toutes trois non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître [W] [P] reçue au greffe le 13 février 2026 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de modifier sa décision du12 février 2026 ;

Vu les dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

En l’espèce, il est mentonné dans le dispositif, en page 6 et 7, “Madame [D] [O] épouse [H]” alors que la demanderesse est Madame [J] [I] épouse [H].

Il convient de remédier à cette erreur matérielle conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale

DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance de référé rendue le12 février 2026 dans le dossier n° RG 25/01962, en remplaçant en pages 6 et 7 de l’ordonnance “Madame [D] [O] épouse [H]” par “Madame [J] [I] épouse [H]” ;

PRÉCISONS que le reste de l'ordonnance restera inchangée,

DISONS QUE la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 12 février 2026, et notifiée comme celle-ci,

METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

FAIT A [Localité 14], le 16 Mars 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, Greffier

LE PRESIDENT.
Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.