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TJ 92050, 4 mars 2026, RG 25/00605


Vérifier : TJ 92050, 4 mars 2026, RG 25/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/00605
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b90626cdc6046d47f19133

Texte de la décision

8,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 04 Mars 2026

N° RG 25/00605 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2J3B

N°de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet [X]

c/

[H] [M]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0997

DEFENDERESSE

Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Janvier 2026, avons mis au 03 mars 2026 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [M] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Asnière sur Seine (92600), se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [H] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, pour l’audience du 1er juillet 2025, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 2200 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2025, en ce compris le 1er trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’audience du 1er juillet 2025, les parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.

Elle a été rappelée à l’audience du 20 janvier 2026 où elle a été retenue pour les plaidoiries des parties.

Madame [H] [M] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2025 ne répond pas aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, permettant la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de l’exception d’irrecevabilité et a déclaré maintenir ses prétentions initiales, indiquant néanmoins que le solde de charges de copropriété du a été ramené à la somme de 387,17 euros.

Au visa de conclusions écrites qu’elle a transmis à l’audience, Madame [H] [M] a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.

Elle demande par ailleurs, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 83,97 euros au titre des frais mis indûment à sa charge, ainsi que la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de ces débats, le président a accepté qu’elle puisse déposer une note en délibéré pour justifier du règlement de 387,17 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 14-2-1.

Il s’évince de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou ds dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.

Au cas particulier, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [H] [M] une mise en demeure de régler la somme de 2870,43 euros, dont il estimait que celle-ci lui était redevable au titre de sa quote-part des dépenses syndicales.

Il est manifeste que cette lettre mentionne seulement un arriéré global qui serait dû par cette copropriétaire au titre de ses charges de copropriété, ne distinguant pas, ni le montant des charges courantes relevant du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et ni éventuellement celui des charges exceptionnelles ou appels de fonds non comprises dans ce budget.

En ne précisant pas ainsi la nature et le montant des provisions réclamées, cette mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne répond pas aux exigences de ce texte, de sorte que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts, doivent être déclarées irrecevable.

En revanche, cette irrecevabilité entraîne de facto celle portant sur la demande reconventionnelle de Madame [M], au titre du remboursement de la somme de 83,97 euros correspondant aux frais mis indûment à sa charge.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [M] la totalité des charges irrépétibles exposées par elle. Il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 750 euros à ce titre.

Conformément à l’article 10-1, avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, Madame [H] [M] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts ;

Disons que cette irrecevabilité entraîne de facto, celle portant sur la demande reconventionnelle de Madame [M], au titre du remboursement de la somme de 83,97 euros correspondant aux frais mis indûment à sa charge ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Madame [H] [M] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande en paiement émise de ce chef formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;

Disons que Madame [H] [M] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Rappelons que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À [Localité 5], le 04 Mars 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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