TJ 22278, 15 mars 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de ST BRIEUC
[Adresse 1]
[Localité 1]
02 96 62 30 00
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCZF
ELECTEUR :
Madame [L] [X] [W] [N]
Notification le :
Une CCC par courriel à :
La préfecture de [Localité 2]
La mairie de [Localité 3]
Madame [L] [X] [W] [N] par courriel
Avis par voie dématérialisée à l’INSEE
Une CCC par LRAR à :
La préfecture de [Localité 2]
La mairie de [Localité 3]
Madame [L] [X] [W] [N]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(omission suite erreur matérielle)
Le tribunal judiciaire de ST BRIEUC, présidé par Sandrine GODELAIN, juge assistée de Maryline BALY, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Madame [L] [X] [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 17 Janvier 2001 à [Localité 5] (COTES D'ARMOR)
qui soutient avoir été omise de la liste électorale de la commune de [Localité 3] et sollicite son inscription ;
Vu les pièces jointes ;
Vu l'article L.20 II du code électoral ;
Vu les observations à l'audience ;
Il résulte de l'article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle peut saisir le tribunal judiciaire.
Il ressort des pièces produites, notamment de l'attestation de l'autorité municipale en date du 15 Mars 2026, que la requérante a été omise de la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.
Il s'ensuit que son absence d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] résulte d'une erreur matérielle.
En outre, les autres pièces présentées à l'appui de la requête établissent que l'intéressée répond aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électoral.
Il convient donc de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
ORDONNE l'inscription de Madame [L] [X] [W] [N] sur la liste électorale de la commune de [Localité 3].
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
Maryline BALY Sandrine GODELAIN
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