TJ 22278, 9 mars 2026, RG 24/01999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTXT
MINUTE N°
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
L’an deux mil vingt six, le neuf mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante, assistée de Annie VERDURE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [W] [Z], né le 11 Janvier 1963 à CAEN (14000), demeurant 68 rue Morel de Than - 14780 LION-SUR-MER
Représentant : Maître Raphaëlle CHAUDOURNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ VITALAC SAS, dont le siège social est sis 48 rue Principale - 22160 CARNOET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
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Par exploit en date du 03 septembre 2024, monsieur [W] [Z] a fait assigner la société VITALAC SAS devant la présente juridiction,
Par conclusions notifiées le 06 janvier 2026 monsieur [W] [Z] entend solliciter son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions notifiées le 26 février 2026, la société VITALAC SAS accepte ce désistement.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société VITALAC SAS accepte le désistement d’instance et d’action de monsieur [Z].
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de monsieur [Z] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action est parfait par l’acceptation de la société VITALAC SAS ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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