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T. com. 6403, 5 sept. 2025, n° 2025003136


Vérifier : T. com. 6403, 5 sept. 2025, n° 2025003136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025003136
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b90f78cdc6046d47f25a6b

Texte de la décision

4,067 caractères

N° PROCEDURE : 4158048

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003136

Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 05/09/2025. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT (SASU) [Adresse 1] ASSOCIES représentée par Maître [D] [T], représenté par Me [N]

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES.

Le tribunal,

En présence de : -M. [P] [C] [I] dirigeant de la société, absent mais représenté par SELARL [Localité 1] - [T] ASSOCIES représentée par Maître [D] [T], représenté par Me [N] - La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [S], représentée par Madame [E] [K] [H] selon pouvoir en date du 04/09/2025.

Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur,

Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [S], liquidateur de la liquidation judiciaire

ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT (SASU) [Adresse 2]

L'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles et plus généralement l'activité de marchand de biens. La construction et la rénovation en vue de leur vente de tous biens meubles et immeubles, l'assistance commerciale au développement, la communication et la gestion des professions de la construction en général

Vu le rapport du juge commissaire favorable à la prolongation du délai de clôture de la procédure.

Après avoir entendu la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [S], es qualités, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.

Attendu que par jugement en date du 13/04/2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT (SASU) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [S] en qualité de liquidateur.

Attendu que le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et qui arrive à échéance.

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée.

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l'état.

Attendu que la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [S], es qualités, fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif que des actifs sont en cours de réalisation.

Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [S], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir faire application de l'article L.643-9 du code de commerce et proroger le délai de clôture de la procédure judiciaire de ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT (SASU).

Attendu qu'il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [S] es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement rendu sur requête insusceptible de recours,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Dit qu'il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de ASSISTANCE ET PARTENARIAT CONSULTANT (SASU) pour une durée de 6 mois,

Dit que l'affaire sera rappelée le :

06/03/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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