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TJ 62160, 13 mars 2026, RG 25/00185


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b91057cdc6046d47f26cef

Texte de la décision

3,228 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le treize Mars deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00185 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HVG
Jugement du 13 Mars 2026
IT/LB

AFFAIRE : [K] [L] [V]/CAF DU PAS DE [Localité 1]

DEMANDERESSE

Madame [K] [L] [V]
née le 02 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CAF DU PAS DE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Patricia VERMEIREN (Audiencière)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 2 juin 2025, Mme [K] [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation d’une demande de remboursement d’un indu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 25 192,78 euros, de règlement d’une indemnité de 2 519 euros, et de règlement d’une pénalité financière de 135 euros formée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après CAF).

Par courriel reçu au greffe le 6 janvier 2026, Mme [V] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.

A l’audience du 16 janvier 2026, Mme [V], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

La CAF a quant à elle accepté le désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance, et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [V], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens :

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [V].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’URSSAF supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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