CA Orleans, 15 mars 2026, RG 26/00762
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 MARS 2026
Minute N° 230/2026
N° RG 26/00762 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMDE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 mars 2026 à 14h04
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 05 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'EURE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mars 2026 à 16h31 par Monsieur [I] [G] ;
Après avoir entendu :
- Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie,
- Monsieur [I] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
C'est par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
La cour, adoptant ces motifs, confirmera la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L'EURE à Monsieur [I] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 mars 2026 :
LE PREFET DE L'EURE, par courriel
Monsieur [I] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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