T. com. 6403, 5 déc. 2025, n° 2025003559
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159304
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003559
Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 05/12/2025. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
SAIPA SOCO (SA) [Adresse 1] Ne comparant pas
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES.
Le tribunal,
En présence de :
* La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [G], représentée par Madame [P] [Y] [V] selon pouvoir en date du 05/12/2025.
Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur,
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [G], liquidateur de la liquidation judiciaire SAIPA SOCO (SA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
A/ Montage et prestations de services et d'assistance technique et commerciale à l'industrie pétrolière africaine et la maintenance de toutes installations pétrolières, réalisation de toutes prestations, conseils, études et audit dans le domaine de l'environnement, pollution des eaux, sols, air et le traitement des déchets et tous autres risques particuliers, la vente, la fourniture, et l'installation de tous matériels et équipements ressortant de ce domaine
B/ Import export, achat et vente de tous objets mobiliers et immobiliers, manufacturés ou non, matériels d'équipement industriels.
C/ Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobiliers ou immobilières compatibles avec son objet social et la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés.
Après avoir entendu la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [G], es qualités, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu que par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de SAIPA SOCO (SA) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [G] en qualité de liquidateur.
Attendu que le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et qui arrive à échéance.
Attendu que selon les dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée.
Attendu qu'il apparaît en l'espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l'état.
Attendu que la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [G], es qualités, fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif que des recouvrements de plusieurs créances sont en cours.
Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [G], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir faire application de l'article L.644-5 du code de commerce et proroger le délai de clôture de la procédure judiciaire de SAIPA SOCO (SA).
Attendu qu'il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [G] es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement rendu sur requête insusceptible de recours,
Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Dit qu'il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SAIPA SOCO (SA) pour une durée de 6 mois,
Dit que l'affaire sera rappelée le :
05/06/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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