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T. com. 6403, 5 sept. 2025, n° 2025003766


Vérifier : T. com. 6403, 5 sept. 2025, n° 2025003766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025003766
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b91536cdc6046d47f2e8b2

Texte de la décision

3,513 caractères

N° PROCEDURE : 4159096

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003766

Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 05/09/2025. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[W] [N] SPORTS MANGEMENT AND DEVELOPMENT (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES.

Le tribunal,

En présence de :
* La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y][Q], représentée par Mme [O] [G] selon pouvoir en date du 04/09/2025.

Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur.

Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [Q], liquidateur de la liquidation judiciaire de [W] [N] SPORTS MANGEMENT AND DEVELOPMENT (SAS), Sport- étude, recrutement, formation et management de talents, vente d'équipements sportifs, organisation d'événements sportifs, [Adresse 2].

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu la convocation faîte d'avoir à comparaître à l'audience du 05/09/2025 pour entendre statuer sur ladite requête.

Attendu que par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [W] [N] SPORTS MANGEMENT AND DEVELOPMENT (SAS) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [Q] en qualité de liquidateur.

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 644-6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée

Attendu qu'une action en sanction contre le dirigeant est en cours.

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées.

Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [Q], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir décider ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [W] [N] SPORTS MANGEMENT AND DEVELOPMENT (SAS) et de proroger le délai de clôture.

Attendu qu'il y a lieu, pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [Q], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Dit qu'il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [W] [N] SPORTS MANGEMENT AND DEVELOPMENT (SAS), et d'appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture,

Dit que l'affaire sera renvoyée au :

04/09/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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