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T. com. 6403, 4 nov. 2025, n° 2025004013


Vérifier : T. com. 6403, 4 nov. 2025, n° 2025004013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025004013
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b916bbcdc6046d47f30d9a

Texte de la décision

3,949 caractères

N° PROCEDURE : 4159154

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004013

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 04/11/2025 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 04/11/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

EURL ETS [F] (SARLU) [Adresse 1] NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En presence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [K] [J] représentée par Madame [Y] [I] [E] selon pouvoir

Le tribunal,

Vu la requête présentée par le ministère public.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Après en avoir délibéré conformément a la loi, a rendu le jugement suivant.

Attendu que par jugement en date du 12/11/2024, le tribunal a ouvert à l'égard de EURL ETS [F] (SARLU) une procédure de redressement judiciaire et a désigné mandataire judiciaire, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [K] [J].

Que cette même décision a fixe à 6 mois la durée de la période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.

Attendu que cette période a été renouvelée une première fois pour une durée de 6 mois.

Attendu que la deuxième période d'observation arrivait à son terme le 12/11/2025.

Que conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R.621-9 du code de commerce, le ministère public a demandé, par requête, au tribunal, de renouveler la période d'observation pour une durée de mois.

Qu'il résulte des renseignements fournis au Tribunal que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire à la mise en place d'un plan de redressement.

Qu'il convient donc de faire droit à ladite requête.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce et R. 621-9 et R. 631-7 code de commerce,

Vu la requête présentée par le ministère public,

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 12/11/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de EURL ETS [F] (SARLU) pour une durée exceptionnelle de 6 mois à compter du 12/11/2025,

Doit, conformément à l'article R. 622-9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

12/05/2026 à 14H30

date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation et que soit autorisée la mise en place d'un plan ou qu'il soit statué sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire dans le cas où les capacités financières de l'entreprise s'avèreraient insuffisantes pour permettre son redressement.

Dit que le débiteur doit, conformément à l'article R. 622-9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire..

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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