CA Nimes, 24 oct. 2024, RG 24/02440
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02440 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIUC
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00094
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-1 du Code de Procédure Civile)
S.A. CNP ASSURANCES
Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANTE
Mme [V] [Q]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
S.A. BPCE VIE
INTIMEES
Le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 19 Juillet 2024 par la S.A. CNP ASSURANCES,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 05 septembre 2024,
Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL AVOCAJURIS, conseil de l'appelant, le 08 octobre 2024, faute par lui d'avoir dénoncé la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ;
Motifs
Sur la caducité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de l'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président cependant si entre-temps l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le 5 septembre 2024 une ordonnance fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 16 janvier 2025 et portant obligation de signification dans le délai de 10 jours de la déclaration d'appel a été adressée à l'appelant par RPVA.
La déclaration d'appel a pas été signifiée à l'intimé et l'a été par RPVA à l'avocat constitué le 18 octobre 2024.
Une demande d'observation sur ce point a été adressée aux parties le 8 octobre 2024, avec pour délai de réponse le 22 octobre 2024, aucune observation n'a été faite par lesparties.
La loi prévoit la signification de la déclaration d'appel de manière rapide dans cette procédure à bref délai afin de permettre à l'intimé de pouvoir préparer utilement sa défense malgré le délai contraint. Cette signification est étendue à l'avocat constitué car ayant cette qualité il a aussi celle d'avoir mandat de représenter l'intimé dans la présente procédure.
L'obligation de signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui pèse sur l'appelant et ce dans un délai de 10 jours est sanctionnée par la caducité de l'appel.
Il résulte de l'étude du dossier que l'appelant malgré l'avis délivré le 5 septembre 2024 n'a pas justifié avoir signifié sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 10 jours.
Dès lors la caducité de la déclaration d'appel critiquant la décision rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas doit être prononcée.
L'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente de chambre, statuant par ordonnance,
Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déférant la décision rendue le 11 juillet 2024 le président du tribunal judiciaire de Privas ;
CONDAMNONS la SA CNP assurances à supporter les entiers dépens d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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