CA Nimes, 15 oct. 2024, RG 24/00880
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3Y
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01299
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par Actions simplifiée, au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIME
Le 15 Octobre 2024
Mme S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3Y,
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES le 07 mars 2024,
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le ,11 septembre 2024
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,
Aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.
Le point de départ du délai est celui de la signification de la décision
La décision en date du 14 décembre 2023 a été signifiée le 14 juin 2023 l'appelant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ne pouvaient former appel que postérieurement au 14 juin 2023.
En déposant sa déclaration d'appel au greffe de la cour le 8 mars 2024 l'appelant qu'il n'a pas signifié la décision qu'il entend contester et irrecevable.
En conséquence de quoi et par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile l'appel formé par déclaration d'appel en date du 8 mars 2024 est déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S.DODIVERS magistrat de la mise en état ;
Vu les articles 490 et 125 du code de procédure civile ;
Déclare l'appel interjeté par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable ;
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance
Le Greffier, Le Magistrat,
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