CA Nimes, 16 oct. 2025, RG 22/01807
Vérifier : CA Nimes, 16 oct. 2025, RG 22/01807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOI6
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
11 avril 2022 RG :17-000519
[Y]
[I]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à :SelarlFavrede Thierrens
Me Tria
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 11 Avril 2022, N°17-000519
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025,prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [I]
née le 13 Avril 1938 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [K] [R] épouse [A]
née le 17 Avril 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Mmes [P] [Y] et [D] [I], (les consorts [Y]-[I]) respectivement nue -propriétaire et usufruitière des parcelles AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune [Localité 5] Lieu-dit '[Adresse 4] ' jouxtant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [R] épouse [A], ont saisi le tribunal d'instance d'Alès aux fins d'obtenir une expertise judiciaire .
Par décision rendue le 12 juin 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert - M. [S]- a déposé son rapport le 30 juin 2020.
Par jugement en date du 11 avril 2022 le Tribunal Judiciaire d'Alès a :
- homologué partiellement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur l'Expert [S] en date du 30/06/2020
- fixé la limite divisoire des parcelles contigües cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], propriétés de Mme [P] [Y] et Mme [D] [I], et A [Cadastre 4] et A [Cadastre 3], propriétés de Mme [K] [R], sur le territoire de la commune de [Localité 5] suivant les points L1 à L29, tels qu'ils figurent sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire.
- ordonné le bornage judiciaire et confié à M. [L] [S], expert judiciaire, les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus.
- dit que l'implantation des bornes se ferait à frais communs et invité les parties
à faire publier le jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent pour chacune des parcelles
Par déclaration effectuée le 25 mai 2022, les consorts [Y]-[I] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2023, les consorts [Y]-[I] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de prononcer la nullité pure et simple du rapport de Monsieur [S].
- d'ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, aux frais avancés de Mme [R] .
- de condamner Madame [K] [R] épouse [A] à leur payer
* 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [S]
*la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens.
Les appelantes soutiennent que le rapport encourt la nullité faute pour l'expert de respecter les termes de sa mission, en proposant aux parties l'implantation des bornes , en convoquant la commune, tiers à la procédure, et enfin en ne répondant pas aux observations des parties .
Elles estiment que les limites proposées par l'expert ne peuvent être retenues, dès lors qu'il est pris comme repère une pierre qui a été mise en place récemment par leur adversaire.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2025, Mme [R] demande à la cour de confirmer la décision et
Y ajoutant,
Condamner Mme [P] [Y] et Mme [D] [I] à lui payer
- la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil pour procédure abusive.
- la somme 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture de la procédure a été fixée au 5 juin 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025
Motifs de la décision
Sur la nullité de l'expertise et la demande de 'contre-expertise'
Une nouvelle expertise ne peut s'envisager que si la juridiction écarte formellement le rapport initial.
Il y a donc lieu de déterminer si l'expertise réalisée par M. [S] encourt la nullité.
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure .
En ce qui concerne la présence de la commune [Localité 5], qui n'est pas en la cause mais qui a des limites avec les fonds des parties, la cour observe que le géomètre conseil des consorts [Y]-[I] - Mme [G]- écrit dans sa note de synthèse du 1er juin 2020, destinée à l'expert , que les consorts [Y]-[I] sollicitent l'expert pour que le maire ne soit entendu qu'à titre de sachant .
Les consorts [Y]-[I] ne peuvent donc aujourd'hui soutenir qu'elles se sont opposées à la présence de la commune lors des opérations expertales
Dès lors qu'il n'est pas établi que les consorts [Y] /[I], se soient opposés à la présence de la commune [Localité 5] comme sachant ,la cour ne relève aucune cause de nullité de ce chef.
S'agissant de la proposition de l'expert de poser des bornes, il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission de l'expert de tenter de concilier les parties et de trouver un accord à leur litige, et que la proposition formulée par l'expert de poser des bornes s'inscrivait manifestement dans cette optique.
Il résulte du rapport d'expertise que le pré-rapport de l'expert a été envoyé aux parties les 24 avril 2020 et 4 juin 2020, et que l'expert a rendu son rapport définitif le 30 juin 2020 après avoir complété son pré-rapport et répondu aux dires.
Il s'en déduit que l'expert a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'établissement de son rapport .
En outre, la cour observe que les consorts [Y]-[I] ont adressé un avis émanant de leur géomètre conseil (Mme [G]) qui a été analysé par l'expert et ont pu débattre devant les juridictions du bien-fondé du tracé retenu par l'expert, ce qui démontre qu'elles n'ont subi aucun grief, susceptible de justifier leur demande d'annulation du rapport, étant précisé qu'aucun texte n'impose à l'expert de proposer à la juridiction une option entre deux tracés .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire et d'y ajouter le rejet de la demande de 'contre-expertise'.
Sur le bornage
Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Les parties sont en désaccord sur les limites à retenir, les consorts [Y]-[I] contestant le tracé proposé par l'expert s'agissant des points L2 à L6 et Mme [R] sollicitant l'homologation du rapport.
L'analyse des titres de propriété des parties n'apporte aucune information sur les limites des propriétés.
Il existe un projet de procès-verbal de bornage établi par le géomètre-expert M. [J] le 18 janvier 2013 qui n'a pas recueilli l'accord des parties de sorte que le géomètre M. [J] a été contraint de rédiger un procès-verbal de carence le 20 mars 2017.
Par ailleurs, un autre géomètre - M. [N]- est intervenu dans le cadre d'un document d'arpentage , dressé le 24 octobre 1996, créant des limites partielles au niveau des points 1et 2 , et 3,4 et 5 entre les fonds.
L'expert s'est essentiellement basé sur ce document pour fixer les points litigieux L2 à L6, situés dans la partie haute des limites.
Les consorts [Y]-[I] invoquent le plan cadastral pour contester le positionnement de ces points. Or, comme le rappelle l'expert, le cadastre n'a aucune valeur juridique.
C'est donc à juste titre que l'expert a écarté les informations du plan cadastral pour se référer d'une part au plan établi en 1996 par M. [N], signé et donc accepté par l'ensemble des parties et d'autre part aux deux bornes implantées par M. [J] au contradictoire des parties lors de l'accédit du 7 janvier 2013.
Il apparait que le mur ancien matérialisant la limite séparative n'existait déjà plus lors de l'intervention de M. [N] , de sorte que pour positionner le point 6, l'expert a repris les mesures d'arpentage de M. [N] et a proposé un tracé des points 2,3,4, 5 et 6 coincidant avec une différence minime de 3 cms avec les mesures anciennement acceptées par les parties en 1996, une 'pierre plantée' se situant à l'emplacement du point 6.
Il y a donc lieu d'homologuer partiellement le projet de bornage proposé par le géomètre sur ces bases pour les points L1 à L29, les points L30 à L44 concernant la limite avec la commune [Localité 5] qui n'est pas en la cause et ainsi de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit; or rien de tel n'est démontré en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de ce chef .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts [Y]-[I] qui succombent en leur appel, seront condamnés à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute les appelantes de leur demande de nouvelle expertise
Déboute Mme [K] [R] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne Mme [P] [Y] et Mme [D] [I] à payer à Mme [K] [R] épouse [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne Mme [P] [Y] et Mme [D] [I] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.