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TJ 50147, 12 févr. 2026, RG 25/00177


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
Id
69b91da7cdc6046d47f3b852

Texte de la décision

10,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 FÉVRIER 2026

AFFAIRE N° RG 25/00177 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZTU
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [F], [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anne-Laure FERES de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 50147-2024-1067201 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR :

Monsieur [J], [Q], [D], [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (MANCHE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représenté par Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50147-2025-00184 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2025, mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le :
Me Stéphanie LOUCHART
Me Anne-laure FERES

Exécutoire le :
Me Stéphanie LOUCHART
Me Anne-laure FERES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
[F], [R] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (62)
et
[J], [Q], [D], [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (50)
mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (50)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …)permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] et [A] au domicile maternel ;
FIXE la résidence habituelle de [I] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire : du vendredi fin des cours des semaines paires au vendredi suivant même heure chez le père, du vendredi des semaines impaires fin des cours au vendredi suivant même heure chez la mère,poursuite de la garde alternée pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël qui seront organisées de la façon suivante à défaut d'accord : années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,en vacances scolaires d'été : années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;DIT que les trajets seront organisés à l'amiable et à défaut d'accord de la façon suivante : les trajets seront assumés par la mère et pour les vacances ils seront partagés, le parent devant accueillir l'enfant en vacances ira le chercher chez l'autre sauf meilleur accord ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [I] à savoir notamment les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que la mère prendra en charge les fournitures scolaires et l'habillement de [I] ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ;
FIXE la pension alimentaire due par [J] [T] à [F] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et [A] à la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 100 euros par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
MAINTIENT le versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales déjà mis en place aux termes de l'ordonnance du 22 mai 2025 ;
DONNE ACTE aux époux de leur accord pour que Madame [O] conserve les prestations sociales éventuellement ouvertes pour les trois enfants ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

LA GREFFIÈRE

Marine LE LEUXHE, Greffière
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Audrey SCHELL

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