TJ 57672, 16 mars 2026, RG 25/00209
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 25/00209 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3I5
Minute n° 2026/181
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR :
SARL DU PLATEAU,
demeurant Ferme Malgré l’Eau - 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
EARL [H],
demeurant FERME DE PEPINVILLE - 57270 RICHEMONT,
représentée par Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Maître [X] [Y],
agissant es qualité de mandataire liquidateur de EARL [H]
demeurant 30 Avenue du Général de Gaulle - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31/01/2025, La SARL DU PLATEAU a fait assigner L’EARL [H] et Maître [X] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL [H] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- Fixer la créance de la SARL DU PLATEAU à titre chirographaire dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de l'EARL [H] pour la somme de 135.245,69 euros,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de l'EARL [H];
- Condamner l'EARL [H] à payer à la SARL DU PLATEAU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/06/2025, L’EARL [H] demande au tribunal de:
- Ordonner la radiation de la présente procédure,
- Dire qu’elle sera reprise par la partie la plus diligente après depôt du rapport de Monsieur [O] [T].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 06/01/2026, La SARL DU PLATEAU demande de:
- Surseoir à statuer sur la présente demande jusqu’à l’issue du rapport de la SELARL SEA, cabinet [T],
- Réserver les frais et dépens.
Maître [X] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL [H] n’a pas constitué avocat.
Le 19/01/2026, l’incident a été mis en délibéré au 16/03/2026.
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur la désignation d’un expert amiable.
En conséquence, aucun défaut de diligence des parties ne pouvant être relevé, la demande de radiation sera rejetée.
Au contraire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
Rejette la demande de radiation,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable,
Réserve les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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