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T. com. 2104, 12 mars 2026, n° 2025008276


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Date
12/03/2026
Numéro
2025008276
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69b922accdc6046d47f4304c

Texte de la décision

3,220 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 008276

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMEMENT DU 12 MARS 2026

PARTIE EN DEMANDE :

VANLIFE XPERIENCE (SASU) [Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître Karine SARCE [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

[Localité 1] (SAS)

Prise en son établissement de [Localité 2] sis [Adresse 3]

Ayant pour avocats : [H] Fanny [Adresse 4]

Maître Charles ROUSSEAU [Adresse 5] [Localité 3]

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 12/03/2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Président : Bruno FRANCK Juges : Sandrine VANNET Christine ROSLYJ

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ en audience publique le 12/03/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action de la société VANLIFE XPERIENCE (SASU) dans l'affaire qui l'oppose à la société [Localité 1] (SAS).

La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance est parfait.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que VANLIFE XPERIENCE (SASU) sollicite le désistement uniquement de l'instance initiée à l'encontre de [Localité 1] (SAS);

DÉCLARONS que le désistement d'instance est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

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