T. com. 2401, 11 mars 2026, n° 2026L00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 11 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme J SOUBZMAIGNE suite aux débats en date du 11 mars 2026 en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. B LASSOUJADE et M. G MALAURIE juges, en présence du Ministère Public représenté par M. Gaël BELLET, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
M. [Q] [L] a été entendu préalablement en son rapport.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 13 janvier 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : M. [Q] [L] exerçant dans le cadre de l'EIRL [L] [Q] SPORTS ET LOISIRS SERVICES CONSEILS ET PRESTATIONS [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [Q] [L] et Me Laurent GALINAT
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à de l'EIRL [L] [Q] SPORTS ET LOISIRS SERVICES CONSEILS ET PRESTATIONS un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,
Décide la poursuite de la période d'observation de l'EIRL [L] [Q] SPORTS ET LOISIRS SERVICES CONSEILS ET PRESTATIONS en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité
Dit que M. [Q] [L] et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 13 mai 2026 à 9 heures 05
Dit que M. [Q] [L] devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
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