TJ 83137, 13 mars 2026, RG 24/02312
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Texte de la décision
N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAG5
Minute n° 26/00095
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAG5
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD
Société Anonyme d’HLM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 415 750 868, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 440 410 561 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Caroline LADREY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Chloé de KEYSER avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
SARL RUISSEAU SAINT COME (RSC),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 813 921 608, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Maître Frédéric PIAZZESI
Me Caroline LADREY - 248
Me Philippe PARISI - 0307
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l'assignation introductive d'instance du 15 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Vu la jonction des procédures n°RG 25/1062 et n°RG 24/2312 sous ce dernier numéro ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société 3F SUD demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à la société concluante qu’elle accepte de recevoir la certification prestaterre bee + en lieu et place de celle CERQUAL H et E visée dans son assignation ;DEBOUTER la SAL RSC RUISSEAU DE SAINT COME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;ALLOUER pour le surplus à la société concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. DONNER ACTE à la société concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien fondé de l’appel en cause formalisé par la SARL RSC RUISSEAU DE SAINT COME à l’égard de la SARL ATELIER EMPREINTE ;CONDAMNER les succombants aux entiers dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ATELIER EMPREINTE demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) n’a jamais mandaté la société ATELIER EMPREINTE afin d’obtenir l’attestation CERQUAL H&E profil A définitive ; Par conséquent, DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est pas en capacité de produire l’attestation CERQUAL H&E profil A définitive ; DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est tenue à aucune obligation contractuelle à l’encontre de la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) au titre de l’obtention d’une attestation CERQUAL H&E profil A définitive. DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) a commis des fautes de négligence empêchant la société ATELIER EMPREINTE d’obtenir l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R 462-10 du Code de l’urbanisme ; DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) a commis des fautes contractuelles à l’encontre de la société ATELIER EMPREINTE ; DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est pas en capacité de finaliser sa mission compte tenu de l’inertie de la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) ;
DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est pas en possession de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R 462-10 du Code de l’urbanisme ; DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) est seule responsable du litige l’opposant à la société 3F SUD. DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) sont sérieusement contestables et présentent donc des contestations sérieuses ; Par conséquent ; DEBOUTER la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société ATELIER EMPREINTE, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société Ruisseau Saint Côme (RSC) demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à remettre l’attestation CERQUAL H et E profil A définitive, la société 3F Sud ayant accepté la délivrance d’une certification PRESTATERRE BEE+ ou équivalent, RT2012 -10%, ce qui constitue une contestation sérieuse,DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à remettre la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R 462-1 du Code de l’urbanisme, laquelle relève de l’intervention de la maîtrise d’œuvre,INVITER la société 3F Sud à mieux se pourvoir,DEBOUTER la société 3F Sud de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ACCORDER à la société RSC un délai qui ne saurait être inférieur à 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour la production des documents sollicités par la société 3F Sud,DIRE n’y avoir lieu à astreinte,CONDAMNER la société 3F Sud aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle portant le n°24/02312 introduite à la requête de la société 3F Sud,CONDAMNER la société Atelier Empreinte à relever et garantir indemne la société Ruisseau Saint Côme (RSC) de l’intégralité des condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, et, au besoin, condamner la société Atelier Empreinte à communiquer à la société Ruisseau Saint Côme (RSC) ou à la société 3F Sud, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R 462-10 du Code de l’urbanisme ainsi que l’attestation de certification CERQUAL H et E profil A devenue définitive ou, à défaut certification PRESTATERRE BEE+ RT 2012 -10%,DEBOUTER la société Atelier Empreinte de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société Atelier Empreinte à payer à la société Ruisseau Saint Côme (RSC) la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la société Atelier Empreinte aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge des référés tient notamment de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de :
« DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) n’a jamais mandaté la société ATELIER EMPREINTE afin d’obtenir l’attestation CERQUAL H&E profil A définitive » ; « DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est pas en capacité de produire l’attestation CERQUAL H&E profil A définitive » ; « DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est tenue à aucune obligation contractuelle à l’encontre de la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) au titre de l’obtention d’une attestation CERQUAL H&E profil A définitive ». « DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) a commis des fautes de négligence empêchant la société ATELIER EMPREINTE d’obtenir l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R 462-10 du Code de l’urbanisme » ; « DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) a commis des fautes contractuelles à l’encontre de la société ATELIER EMPREINTE » ; « DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est pas en capacité de finaliser sa mission compte tenu de l’inertie de la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) » ; « DIRE ET JUGER que la société ATELIER EMPREINTE n’est pas en possession de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R 462-10 du Code de l’urbanisme » ; « DIRE ET JUGER que la société Ruisseau Saint Côme (R.S.C) est seule responsable du litige l’opposant à la société 3F SUD » ;« DONNER ACTE à la société concluante qu’elle accepte de recevoir la certification prestaterre bee + en lieu et place de celle CERQUAL H et E visée dans son assignation ».
Impliquant de trancher la question au fond.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société SARL RSC RUISSEAU DE SAINT COME sollicite la jonction des affaire n°RG 25/1062 et n°RG 24/2312.
Or, ces affaires ont d’ores et déjà été jointes à l’audience, en conséquence la demande est sans objet.
Sur la demande de production de pièce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, lorsqu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il existe une contestation sérieuse, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
* Concernant la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux
En l’espèce, la société SA 3F SUD sollicite qu’il soit ordonné à la société SARL RSC RUISSEAU DE SAINT COME de produire la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. La société SARL RSC RUISSEAU DE SAINT COME soutient que cette pièce relève de la société ATELIER EMPREINTE, laquelle est maître de l’ouvrage et dispose, à ce titre, du pouvoir contractuel d’obtenir le document.
Or, la société ATELIER EMPREINTE conteste quant à elle l’existence de l’obligation et fait valoir qu’elle ne peut produire la pièce, faute d’avoir reçu certaines attestations indispensables telles l’attestation de respect de la réglementation thermique et l’attestation relative aux règles d’accessibilité.
Dès lors, l’obligation de produire la déclaration d’achèvement des travaux se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé de ce chef.
* Concernant la certification Prestaterre BEE+
En l’espèce, la société SA 3F SUD sollicite qu’il soit ordonné à la société SARL RSC RUISSEAU DE SAINT COME de produire la certification Prestaterre BEE+. La société SARL RSC RUISSEAU DE SAINT COME soutient que cette pièce relève de la société ATELIER EMPREINTE, laquelle est maître de l’ouvrage et dispose, à ce titre, du pouvoir contractuel d’obtenir les documents relatifs à l’exécution de l’opération.
Or, la société ATELIER EMPREINTE fait valoir que ce document doit être délivré par un, organisme tiers, lequel ne l’aurait pas encore émis en l’absence de certains justificatifs.
Il n’est donc pas établi, avec l’évidence requise en référé, que ce document aurait été délivré et serait actuellement en possession de la société ATELIER EMPREINTE, ni que celle-ci serait en mesure de le produire.
Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Les demandes de délai et d’astreinte, qui constituent l’accessoire de la mesure de production de pièce, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, la société SA 3F SUD, déboutée de ses demandes, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS la demande de jonction sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de production de pièces qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
REJETONS les demandes de délai et d’astreinte, qui constituent l’accessoire de la mesure de production de pièce ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SA 3F SUD aux dépens de l'instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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