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TJ 83137, 13 mars 2026, RG 25/01568


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01568
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69b925d2cdc6046d47f47aaa

Texte de la décision

8,970 caractères

N° RG 25/01568 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIPE

Minute n° 26/00126

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026

N° RG 25/01568 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIPE

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HEC-DANTAN,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 503 166 936 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Antoine GIGNOUX, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Yannick CAMBON, avocat plaidant inscrit au barreau de BEZIERS

Et

DEFENDEURS

Madame [F] [N],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 3]

Société ETUDE DE NOTAIRES RELAVE ET [N]
Etude de Notaires dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Tous représentés par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Antoine GIGNOUX - 1004
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 14 et 15 avril 2025 délivrées par la SARL HEC-DANTAN à Madame [F] [N], à Monsieur [U] [G], et la SELARL VANCIA RELAVE ET [F] [N] NOTAIRES ASSOCIES.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SARL HEC-DANTAN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation de la SELARL VANCIA RELAVE ET [F] [N] NOTAIRES ASSOCIES à produire un document sous astreinte et s’oppose à sa condamnation à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [F] [N], par Monsieur [U] [G] et par la SELARL VANCIA RELAVE ET [F] [N] NOTAIRES ASSOCIES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves, s’oppose à la production de document sous astreinte. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ainsi que la condamnation de cette dernière à verser à la SELARL VANCIA RELAVE ET [F] [N], NOTAIRES ASOCIES à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

La SARL HEC-DANTAN sollicite la tenue d’une mesure d’expertise quant aux travaux réalisés chez les consorts [C] par cette dernière.

Il est constant que malgré l’existence incontesté d’un litige présent entre les parties, les éléments versés aux débats sans être corroborés par d’autres éléments actualisés sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, puisqu’aucune pièce probante n’est transmise aux débats démontrant la matérialité et la réalité des désordres existants à ce jour.

Au regard de ce qui vient d’être prononcé, et à la lumière des éléments versés aux débats, la SARL HEC-DANTAN ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Surabondamment, au regard de l’attestation du 9 avril 2025 démontrant l’accord des co-gérants à l’opération financière consistant en mouvement de trésorerie, la demande tendant à la production sous astreinte d’une attestation officielle du représentant légal de la société est devenue sans objet, d’autant plus que la production du document n’apporte aucun élément au concours de la présente juridiction à ce stade de la procédure.

Sur la demande de provision formulée par Madame [F] [N], par Monsieur [U] [G] et par la SELARL VANCIA RELAVE ET [F] [N] NOTAIRES ASSOCIES

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Madame [F] [N], par Monsieur [U] [G] et par la SELARL VANCIA RELAVE ET [F] [N] NOTAIRES ASSOCIES sollicitent la condamnation de la demandeuresse à une provision à hauteur de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par les défendeurs ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL HEC-DANTAN supportera la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la SARL HEC-DANTAN,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à la production de document sous astreinte formulée par la SARL HEC-DANTAN,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Madame [F] [N], par Monsieur [U] [G] et par la SELARL VANCIA RELAVE ET [F] [N] NOTAIRES ASSOCIES,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SARL HEC-DANTAN.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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