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TJ 83137, 13 mars 2026, RG 25/01774


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01774
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69b925dfcdc6046d47f47bdd

Texte de la décision

3,780 caractères

N° RG 25/01774 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSL

Minute n° 26/00096

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026

N° RG 25/01774 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSL

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Madame [B] [Q] [L]
agissant en qualité mandataire judiciaie à la Protection des Majeurs demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], agissant en qualité de tuteur de Madame [V] [F] épouse [Y], née le 5 mai 1939 à [Localité 2] (42), résidant EHPAD [B], [Adresse 2] à [Localité 3], et ce en vertu d’un Jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de TOULON, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de [Localité 1]

Et

DEFENDERESSE

Madame [H] [X],
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Jean-michel GARRY - 1011
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 5 juin 2025 délivrée par Madame [Q] [L] [B] à Madame [X] [H].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [Q] [L] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.

Vu les débats et les constatations figurant au dossier que Madame [Q] [L] [B], a, à l’audience en date du 6 février 2026, déclaré se désister de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [X] [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.

Vu les débats et les constatations figurant au dossier que Madame [X] [H], a, à l’audience en date du 6 février 2026, déclaré accepter le désistement de Madame [Q] [L] [B] et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [Q] [L] [B] se désiste de l’instance et de l’action diligentée à l’égard de Madame [X] [H] à l’exception des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’occurrence, ce désistement est accepté.
Dès lors, le désistement est parfait.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [L] [B] supportera la charge des dépens de l’instance.

Dans le souci de ne pas rallumer les braises de ce litige qui s’éteint dans cette présente procédure, il ne sera pas fait usage des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS le désistement d’instance et d’action parfait ;

DISONS n’y a voir lieu à octroi de frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Madame [Q] [L] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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