TJ 83137, 13 mars 2026, RG 25/01774
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Texte de la décision
N° RG 25/01774 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSL
Minute n° 26/00096
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/01774 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSL
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [B] [Q] [L]
agissant en qualité mandataire judiciaie à la Protection des Majeurs demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], agissant en qualité de tuteur de Madame [V] [F] épouse [Y], née le 5 mai 1939 à [Localité 2] (42), résidant EHPAD [B], [Adresse 2] à [Localité 3], et ce en vertu d’un Jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de TOULON, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de [Localité 1]
Et
DEFENDERESSE
Madame [H] [X],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Jean-michel GARRY - 1011
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 5 juin 2025 délivrée par Madame [Q] [L] [B] à Madame [X] [H].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [Q] [L] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
Vu les débats et les constatations figurant au dossier que Madame [Q] [L] [B], a, à l’audience en date du 6 février 2026, déclaré se désister de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [X] [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
Vu les débats et les constatations figurant au dossier que Madame [X] [H], a, à l’audience en date du 6 février 2026, déclaré accepter le désistement de Madame [Q] [L] [B] et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [Q] [L] [B] se désiste de l’instance et de l’action diligentée à l’égard de Madame [X] [H] à l’exception des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’occurrence, ce désistement est accepté.
Dès lors, le désistement est parfait.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [L] [B] supportera la charge des dépens de l’instance.
Dans le souci de ne pas rallumer les braises de ce litige qui s’éteint dans cette présente procédure, il ne sera pas fait usage des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS le désistement d’instance et d’action parfait ;
DISONS n’y a voir lieu à octroi de frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [Q] [L] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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