TJ 83137, 13 mars 2026, RG 25/02074
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Texte de la décision
N° RG 25/02074 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJX6
Minute n° 26/00102
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02074 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJX6
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O],
né le 02 septembre 1957 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [M],
né le 15 janvier 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [J] épouse [M],
née le 24 mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [D]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [F]
née le 18 Mai 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Philippe CAMPOLO - 37
Me Karine LHOTELLIER - 0283
Me Ségolène TULOUP - 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 15 mai 2025 délivrées par Monsieur [G] [O] à Madame [V] [J] épouse [M], à Monsieur [R] [M], à Madame [H] [F] et à Monsieur [Y] [D]
Vu les conclusions soutenues; à l’audience du 16 janvier 2026 par Monsieur [G] [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation des défendeurs à démolir les constructions et ouvrages implantés sur l’assiette des servitudes de passage grevant les parcelles BN [Cadastre 1], [Cadastre 2], au profit de la parcelle BN [Cadastre 3] sous astreinte et de rétablir les servitudes telles qu’elles ont été définies selon acte authentique du 11 octobre 1991 sous astreinte également. Il sollicite également l’injonction aux défendeurs de ne pas faire obstruction à l’exercice de ces servitudes sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’emplacement des servitudes. En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum des époux [M] et des consorts [D]-[F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Monsieur [Y] [D] et par Madame [H] [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils s’opposent aux demandes formulées par Monsieur [G] [O] et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Monsieur [R] [M] et par Madame [V] [J] épouse [M], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes dirigées à leur encontre formulées par Monsieur [G] [O]. Ils formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 juin 2020 versé aux débats atteste de la matérialité du litige quant aux limites de propriété.
A la lumière des éléments versés aux débats, il aurait été opportun pour le demandeur de verser une pièce probante supplémentaire et actualisée de la situation afin de caractériser à ce jour les désordres existants.
Les mises en demeure et courriers adressés entre les parties versés aux débats caractérisent la situation litigieuse existante entre les parties.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé et malgré des pièces litigieuses, au nom du principe de bonne administration de la justice, la présente juridiction fera droit à la demande de Monsieur [G] [O] afin d’extraire les parties d’un litige qui semble cristallisé et gelé depuis des années.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [G] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En outre, il est constant que l’analyse des actes authentiques, des plans et limites de servitude excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés à ce stade de la procédure.
Dès lors, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à analyser les plans et les actes authentique, les limites de servitudes et les responsabilités et préjudices y afférents et si besoin à préconiser les mesures conservatoires et/ou les travaux urgents restant à réaliser ainsi que les frais à envisager aux fins de mettre fin aux désordres, de sorte que les demandes formulées par Monsieur [G] [O] tendant à voir prononcer la condamnation des défendeurs à démolir les constructions et ouvrages implantés sur l’assiette des servitudes de passage grevant les parcelles BN [Cadastre 1], [Cadastre 2], au profit de la parcelle BN [Cadastre 3] sous astreinte, à voir rétablir les servitudes telles qu’elles ont été définies selon acte authentique du 11 octobre 1991 sous astreinte également et à voir les défendeurs condamnés sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à ne pas faire obstruction à l’exercice de ces servitudes, sont prématurées et devenues sans objet à ce stade de la procédure.
Surabondamment, au titre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte que l’exécution provisoire de droit s’appliquera par principe à la présente procédure.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [O], et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 6],
- déterminer l’emplacement actuel du chemin d’accès à la parcelle BN n° [Cadastre 3] grevant les parcelles BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2],
- dire si cet emplacement correspond à celui qui a été défini par l’acte authentique du 11 octobre 1991, rappelé par l’acte authentique du 25 novembre 1991 et figurant sur le plan qui y est annexé,
- déterminer la date de la réalisation du chemin d’accès à la parcelle BN [Cadastre 3] grevant les pacelles BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2],
- dire si l’emplacement actuel du chemin d’accès à la parcelle BN [Cadastre 3] grevant les parcelles BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2] a été ou pas déplacé depuis sa réalisation,
- déterminer l’emplacement actuel des canalisations d’eau, d’électricité et de téléphone traversant la parcelle BN [Cadastre 2],
- dire si cet implantation correspond à celle qui a été définie par l’acte authentique du 11 octobre 1991, repris par l’acte authentique du 25 novembre 1991 et figurant sur le plan qui y est annexé,
- dire si des constructions empiètent sur l’assiette de la servitude de passage pour canalisations souterraines uniquement grevant la parcelle BN [Cadastre 2] au profit de la parrcelle BN [Cadastre 3], et sur l’assiette de la servitude de passage tous usages pour gens à pied, bêtes, véhocules de toute nature, canalisations uniquement souterraines grevant les parcelles BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2] au profit de la parcelle BN [Cadastre 3], telles qu’elles ont été définies par l’acte authentique du 11 octobre 1991, rappelées par l’acte authentique du 25 novembre 1991, et figurant sur le plan qui y est annexé; dans l’affimative préciser par qui et quand ces constructions ont été réalisées,
- indiquer les moyens propres à remédier à un éventuel empiètement et chiffrer les travaux restant à effectuer pour une remise en conformité de l’emplacement de la servitude de passages tous usages pour gens à pied, bêtes, véhicules de toute nature, canalisations uniquement souterraines et de l’implantatopn les canalisations d’eau, d’électricité et de téléphone, par rapport au tracé de ces deux servitudes sur le plan annexé à l’acte authentique du 25 novembre 1991, ainsi que pour faire cesser l’atteinte portée auxdites servitudes, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [G] [O] du fait d’un éventuel empiètement, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires (chiffrant leur coût), lequel sera déposé au tribunal.
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [G] [O] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Monsieur [G] [O] tendant à voir prononcer la condamnation des défendeurs à démolir les constructions et ouvrages implantés sur l’assiette des servitudes de passage grevant les parcelles BN [Cadastre 1], [Cadastre 2], au profit de la parcelle BN [Cadastre 3] sous astreinte, à voir rétablir les servitudes telles qu’elles ont été définies selon acte authentique du 11 octobre 1991 sous astreinte également et à voir la condamnation des défendeurs par infraction constatée à une astreinte de 1 000 euros à ne pas faire obstruction à l’exercice de ces servitudes sous astreinte de 1 000 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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