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T. com. 2801, 12 mars 2026, n° 2026F00041


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Date
12/03/2026
Numéro
2026F00041
Lieu / cour
2801
Id
69b9269bcdc6046d47f4921d

Texte de la décision

2,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

SASU [A] [C] SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 981 050 131 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Stéphane FREMONDIERE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 12/03/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 22/01/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de SASU [A] [C] SAS.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 12/03/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* SASU [A] [C] SAS,
* SELARL PJA représentée par Maître [F] [B], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS [A] [C],

SELARL PJA représentée par Maître [F] [B], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Elle précise que le passif déclaré par l'URSSAF est d'environ 116 €.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

SUR CE,

Attendu que SASU [A] [C] SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de SASU [A] [C] SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 981050131,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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