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TJ 83137, 13 mars 2026, RG 25/02100


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Date
13/03/2026
Numéro
25/02100
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69b9270acdc6046d47f49c01

Texte de la décision

5,831 caractères

N° RG 25/02100 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLQW

Minute n° 26/00109

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026

N° RG 25/02100 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLQW

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Madame [I] [E],
né le 13 juillet 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

SAS ENR SOLUTIONS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 809 104 383, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Recherchée en qualité d’assureur de la SARL [S] [X]

Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Copie au dossier

S.A.R.L. [S] [X]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Non comparante - non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 25, 26, 30 juin et 4 juillet 2025 délivrées par Madame [I] [E] à la SAS ENR SOLUTIONS, à la SARL [S] [X], à la SA MAAF et à la SA AXA FRANCE IARD. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [I] [E] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA AXA FRANCE IARD et par la SAS ENR SOLUTIONS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.

Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SARL [X] [S] n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la SARL [X], il convient de statuer sur les demandes de Madame [I] [E], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Madame [I] [E] argue des désordres à la suite de l’intervention de la société [S] [X] dans les travaux de réfection de sa toiture.

A la lumière des éléments versés aux débats, il est patent qu’un litige en germe existe à ce stade de la procédure.

Néanmoins, malgré les protestations et réserves formulées par les défendeurs comparants, cette dernière ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile puisqu’elle ne verse aucun élément probant permettant d’admettre la matérialité des désordres ainsi que la véracité de ses dires.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [E] supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Madame [I] [E],

Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [E].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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