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TJ 83137, 13 mars 2026, RG 25/02734


Vérifier : TJ 83137, 13 mars 2026, RG 25/02734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/02734
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69b9288bcdc6046d47f4bf57

Texte de la décision

9,525 caractères

N° RG 25/02734 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCC

Minute n° 26/00090

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026

N° RG 25/02734 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCC

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. RST IMMOBILIER (ROQUES ST IMMOBILIER), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 909 808, ayant son siège [Adresse 3], elle-même représentée par son représentant légal, demeurant de droit audit siège social,

Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit en cette qualité audit siège;
Venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 378 716 419, dont le siège social est sis [Adresse 5], radiée le 31/12/2015, suite à traité de fusion du 25 juin 2015,
es qualités :
- d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [B] [J], suivant contrat n°127.100.405,
- d’assureur de responsabilité civile autre que décennale, suivant contrat n°127.100.405, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
2 copies au service expertises
Copie au dossier

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant de droit en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 378 716 419, dont le siège social est sis [Adresse 5], radiée le 31/12/2015, suite à traité de fusion du 25 juin 2015,
es qualités :
- d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [B] [J], suivant contrat n°127.100.405,
- d’assureur de responsabilité civile autre que décennale, suivant contrat n°127.100.405,

Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA France IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités :
- d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [B] [J], suivant contrat n°4909613904,
- d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [B] [J], suivant contrat n°4909613904,
, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procedure civile ;

Vu l'assignation introductive d'instance du 27 octobre 2025 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026 ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :

DECLARER communes et opposables à la société AXA France IARD ainsi qu’à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS suivant traité de fusion du 25 juin 2015, ès-qualités d’assureurs de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de Monsieur [B] [J], l’ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 octobre 2024 (RG n° 23/02059),ORDONNER que les opérations d’expertise en cours se dérouleront au contradictoire de la société AXA France IARD ainsi que de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS suivant traité de fusion du 25 juin 2015, ès-qualités d’assureurs de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de Monsieur [B] [J], RESERVER les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA MMA IARD et la société MMA IAR ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [B], demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et fondées à formuler leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune et opposable sollicitée par le Syndicat requérant. S’ENTENDRE réserver les dépens. Vu les demandes et conclusions orales soutenues à l’audience par son avocat, la société SA AXA France IARD formule au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon ses protestations et réserves à la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 (RG n° 23/2059) et confiée à Monsieur [Q] [Z] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 8] parcelle cadastrée section BW [Cadastre 1].

A la lumière des éléments versés aux débats, la société AXA France IARD assurait au titre de la responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile Monsieur [B] [T] pour la période courant de l’ouverture du chantier au 31 décembre 2013. Également, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont venus aux droits de la société COVEA RISKS suivant traité de fusion du 25 juin 2015, ès-qualités d’assureurs de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de Monsieur [B] [J].

Il est opportun que la société AXA France IARD ainsi la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de tous les assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 (RG n° 23/2059) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [Z] aux termes de ladite ordonnance à la société AXA France IARD ainsi la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 (RG n° 23/2059) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [Z], DISONS que la société AXA France IARD ainsi la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront appelées aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles, LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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