T. com. 3102, 16 mars 2026, n° 2026000331
Vérifier : T. com. 3102, 16 mars 2026, n° 2026000331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026000331 PC : 2026/22
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
[X] S.A.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/02/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/01/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
[X] S.A.
[Adresse 1] [Localité 1] : 316 055 904
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [U] Juge-commissaire : Monsieur [K] [T]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 26/02/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Pierre Olivier BARTHE, représentant légal de la [X] S.A., assisté de Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocate au Barreau de Toulouse, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [U], ès qualités, Monsieur [K] [T], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 12.02.2026 et notamment : que le passif est estimé à 497000 euros,
que l'ensemble des éléments sollicités a été communiqué dont notamment les historiques comptables des exercices 2023 et 2024 qui font état d'un déficit important au 31.12.2023 mais d'une rationalisation des charges d'exploitation qui aboutit à un retour à l'équilibre dès l'exercice suivant, qu'ainsi au 31.12.2024, la société demeure solvable,
qu'à ce jour, la clôture des comptes au 31.12.2025 est en cours et la transmission de ces éléments devrait permettre une meilleure appréhension des perspectives réelle de retournement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Me [E] pour la société ainsi que le dirigeant ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et indiqué une trésorerie positive et ont sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 12.02.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la [X] S.A. n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la [X] S.A..
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 12/07/2026, de la :
[X] S.A.
[Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 316 055 904
Dit que la [X] S.A. devra se présenter le 25.06.2026 à 14 heures, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expertcomptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 02/07/2026 à 11:00 la date à laquelle la [X] S.A. devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.