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TJ 21231, 16 mars 2026, RG 24/03128


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Date
16/03/2026
Numéro
24/03128
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
69b92d17cdc6046d47f52672

Texte de la décision

6,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

No R.G. : N° RG 24/03128 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRR7
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U] [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [J] [M] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (25), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [C] [B] et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 14 avril 2025 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 10 mars 2025 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [J] [M] [N] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (25);
et de :
Monsieur [R] [U] [L] [F] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er septembre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que l'enfant mineure n'a pas demandé à être entendue ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile son père, monsieur [R] [F] ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère madame [J] [N] peut accueillir son enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents ;

Fixe la pension alimentaire due par madame [J] [N] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant, [X] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4]), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 140€ (cent quarante euros) mensuels;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)

A défaut de paiement spontané, condamne madame [J] [N] à payer à monsieur [R] [F] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 18 novembre 2024 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, madame [J] [N] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution au créancier monsieur [R] [F];

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit que les frais de scolarité, des frais de santé restant à charge, des frais de permis de conduire sous réserve de l'accord préalable des deux parents et les frais administratifs (passeports, CNI ...) de l'enfant [X] [F], sont partagés par moitié entre ses parents à compter du 18 novembre 2024 et au besoin les y condamne;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties;

Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le seize mars deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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