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TJ 56260, 12 mars 2026, RG 25/00824


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00824
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
69b92dd1cdc6046d47f53942

Texte de la décision

5,762 caractères

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5C2

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me KERVIO

Copie à :

Exposé du litige

Selon assignation en date du 28 octobre 202, [T] [O] a fait citer [A] [M] épouse [I] aux fins de remboursement d'un prêt. Il demande au Tribunal de :
Condamner Madame [A] [M] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5 640 euros, outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2025, date de la sommation de payer.
Condamner Madame [A] [M] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [A] [M] aux entiers dépens (en ce compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer de 51.60€ et à la sommation de payer de 151.70 €).

[T] [O] a présenté ses demandes à l'audience.

[A] [M] épouse [I], citée en personne, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

L'article 1132 du code civil dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Cette disposition met la preuve du défaut de cause ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque.
La cause du contrat de prêt est constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt, demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier.
Pour s'opposer à la demande de remboursement d'un prêt fondée sur une reconnaissance de dette souscrite par l'emprunteur, il incombe à celui-ci d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.
(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008, n° 06-19056, Bulletin 2008, I, N° 175).

[T] [O] déclare qu’il a entretenu avec [A] [M] des relations amicales pendant plusieurs années.
Pour aider [A] [M], [T] [O] lui a versé à diverses reprises, entre le 27 décembre 2019 et le 5 juillet 2022, des sommes en espèces et a réglé, le 18 mars 2021, à la SARL VERGERS PAYSAGES une somme de 1000 € par chèque en lieu et place de Mme [M] pour des travaux effectués sur sa propriété, selon les relevés de compte et la copie du chèque.
Le 25 octobre 2022, [A] [M] a déposé un dossier de surendettement et déclaré la créance de [T] [O] pour la somme de 4240 €.
Ainsi, [A] [M] a reconnu sa dette envers [T] [O].
Le demandeur indique que, par décision du 17 novembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan a déclaré irrecevable sa demande aux motifs suivants : « Absence de bonne foi. Le 27 février 2022, le Juge a déclaré la débitrice irrecevable en sa demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement pour absence de bonne foi. Aucun élément nouveau, autre que de nouvelles dettes aggravant sa situation, n'a été versé au dossier. Ce jugement ayant autorité de la chose jugée, la commission se conforme à la décision du Juge ››.
Le 2 mai 2023, [T] [O] a payé en lieu et place de [A] [M], une facture d'EDF de 1000 €, par carte bancaire, selon relevé de compte.

Le 13 juin 2023, [A] [M] a établi de manière manuscrite un document par lequel elle a reconnu devoir à [T] [O] une somme de 5640 € (incluant le dernier versement à EDF).

Par jugement du 23 mai 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de céans a :
- déclaré le recours de Mme [M] recevable mais non fondé,
- dit que Mme [M] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du Code de la Consommation,
- déclaré, en conséquence, Mme [M] irrecevable en sa demande de
pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement.

Par courrier recommandé en date du 20 août 2024, [T] [O] a réclamé à [A] [M] le paiement de la somme de 5640 euros. Ce courrier a été retourné à [T] [O] avec la mention « pli avisé, non réclamé ››.

Le 21 février 2025, [T] [O] a fait délivrer à [A] [M] une sommation de payer la somme de 5640 € outre les intérêts et frais de 860,52 €.

[T] [O] a déposé une requête en injonction de payer le 10 avril 2025. Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le Juge a rejeté la requête aux motifs de la nécessité d'avoir un débat contradictoire.

En considération de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de condamner [A] [M] épouse [I] à payer à [T] [O] la somme de 5640 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [A] [M] épouse [I], qui perd le procès, à verser à [T] [O] une indemnité de 1800 + 51,60 + 151,70 euros, comprenant le coût de la requête en injonction de payer et celui de la sommation de payer.

Solution du litige

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant réputé contradictoirement, en premier ressort ;

Condamne [A] [M] épouse [I] à payer à [T] [O] les sommes de :
- 5640 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025.
- 2003,30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [A] [M] épouse [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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