T. com. 3302, 25 févr. 2026, n° 2026L00275
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Texte de la décision
DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026
ROLE N° 2026L00275
GREFFE N° 2025J00440
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE ATELIER KANOPIA SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATELIER KANOPIA SARL, identifiée sous le n° 892 001 967 RCS BORDEAUX (2020 B 6316), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de réalisation de travaux de menuiserie sur bois pvc aluminium et tous travaux d'agencement s'y rapportant, nommé [V] [U] en qualité de Juge commissaire et la SELARL [K] [N], [Adresse 2], en qualité de liquidateur
et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 21 janvier 2026, la SELARL [K] [N], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL [K] [N], ès-qualités, indique maintenir sa demande, la vérification du passif étant toujours en cours,
La société ATELIER KANOPIA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 février 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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