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T. com. 3302, 4 mars 2026, n° 2026L00551


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Date
04/03/2026
Numéro
2026L00551
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69b9358fcdc6046d47f5e375

Texte de la décision

4,466 caractères

DU MERCREDI 4 MARS 2026

ROLE N° 2026L00551-2026L00237

GREFFE N° 2026J00074

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE SECURITE SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 mars 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS SECURITE SAS, identifiée sous le n° 913 440 855 RCS BORDEAUX (2022 B 3327), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de sécurité privée, gardiennage et surveillance, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 4 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 28 janvier 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire sollicite la liquidation judiciaire de la société SECURITE SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

A l'audience,

La SELARL EKIP', ès-qualités, prise en la personne de Maître [Q] [S], indique maintenir da demande de liquidation judiciaire, du fait qu'elle ne dispose d'aucun élément comptable lui permettant d'apprécier les capacités de la société à poursuivre son activité,

La société SECURITE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances,

Constate la non-comparution de la société SECURITE SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société SECURITE SAS, identifiée sous le n° 913 440 855 RCS [Localité 1] (2022 B 3327), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de sécurité privée, gardiennage et surveillance,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [I] [C], en qualité de Juge-Commissaire, et [Q] [G], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Q] [S],

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

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