TJ 27229, 26 févr. 2026, RG 25/01290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01290 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMKT
[W] [N]
C/
[K] [J]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, assisté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, Monsieur [W] [N] a donné à bail à Monsieur [K] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel total de 520,00 euros charges non comprises.
Monsieur [K] [J] a quitté les lieux le 24 juin 2025 et a remis les clés au bailleur.
Monsieur [W] [N] a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 31 juillet 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 17 décembre,
Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner le locataire à lui payer la somme de 3.016,00 euros due au titre d’arriérés de loyers,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 1.560,00 euros due au titre du préavis,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Monsieur [K] [J], bien qu’ayant délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Monsieur [W] [N] produit un décompte au sein de son acte introductif d’instance indiquant que Monsieur [K] [J] reste lui devoir la somme de 3.016,00 euros à la date du 24 juin 2025.
Monsieur [K] [J], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester l'existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [K] [J] devra donc régler la somme de 3.016,00 euros correspondant à l’arriéré locatif exigible jusqu'au 24 juin 2025.
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREAVIS :
En application des dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
Par arrêt du 02 juillet 2014 – pourvoi n°13-17.599, la Cour de Cassation a rappelé que l’exécution de bonne foi des conventions ne dispense pas le bailleur d’engager des démarches sérieuses afin de pouvoir relouer son bien et qu’à défaut le juge a la possibilité de procéder à une réduction de l’indemnité due au titre du préavis.
En l’espèce, la résiliation du bail a été effectuée par la remise des clés par le locataire au bailleur le 24 juin 2025, sans respect d’autre formalisme.
Toutefois, il ne peut en être déduit une renonciation expresse au préavis.
Le bailleur ne justifie d’aucune démarche sérieuse de remise en location du bien dont s’agit dans le délai de préavis.
En conséquence, il ne sera alloué que 50% du délai de préavis soit une somme de (520 euros X 3 mois X 50%) soit 780,00 euros.
III. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est prétendu que le non-paiement des loyers par le locataire a mis en péril la situation financière du bailleur et qu’il a dû recourir à la solidarité familiale afin de faire face à cette difficulté qui lui a causé un fort stress ainsi qu’à toute la famille.
Au vu du bordereau de communication de pièces annexées à l’acte introductif d’instance, et en l’absence de dénonciation de pièces complémentaires à la partie adverse, cette affirmation est attestée par une seule pièce contradictoirement communiquée, à savoir le témoignage de la mère de la partie demanderesse.
Il n’est pas démontré l’existence d’une cause à effet entre les non-paiements des loyers et des frais bancaires relatifs à une difficulté de règlement des échéances d’un prêt immobilier souscrit par le bailleur.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice quantifié ou quantifiable et d’un lien de causalité entre un fait commis ou une omission et ce préjudice, la demande indemnitaire doit être rejetée.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Compte tenu de l'absence de Monsieur [K] [J] à l'audience, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de s'assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [W] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 3.016,00 euros au titre des arriérés locatifs, terme de juin 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 780,00 euros au titre du préavis ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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