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TJ 09122, 13 mars 2026, RG 25/01413


Vérifier : TJ 09122, 13 mars 2026, RG 25/01413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/01413
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
69b93b7ccdc6046d47f67740

Texte de la décision

10,657 caractères

MINUTE N° :
N° RG 25/01413 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CVBO
AFFAIRE : [V] [Y] [U], [N] [G] [I] épouse [U] C/ [L] [Z], [P] [K]
NAC : 70D

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Mars 2026

Le 13 Mars 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Y] [U]
né le 25 Décembre 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - AD [Cadastre 1] [Adresse 2]
représenté par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidé par Me PONTACQ, avocat membre de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER

Madame [N] [G] [I] épouse [U]
née le 15 Novembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - AD [Adresse 4]
représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidé par Me PONTACQ, avocat membre de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [L] [W] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [P] [K] suivant pouvoir

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 décembre 2025, et suite à une tentative infructueuse de conciliation du 05 février 2005, [V] [U] et [O] [I] épouse [U], agissant en qualité de propriétaires de parcelles situées [Adresse 6] à BRASSAC (09) cadastrées A33, [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ont assigné leurs voisins, [L] [Z] et [P] [K], en leur qualité de propriétaires des parcelles contiguës cadastrées A347, [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à l’audience du 13 février 2025 du Tribunal judiciaire de Foix aux fins de bornage des parcelles respectives en application de l’article 646 du code civil.
Ils demandaient également de partager les dépens par moitié.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, [V] [U] et [O] [I] épouse [U], représentés par avocat, se référant à ses dernières, maintiennent leurs prétentions et demandent de désigner tel géomètre expert qu’il plaira.
Ils valoir en résumé que :
- leurs voisins ont refusé un bornage amiable,
- leur demande est bien recevable,
- seul un géomètre expert peut réaliser un bornage

[L] [Z], représenté par son épouse, et [P] [K], qui comparait en personne, reconnaissent le droit de leurs voisins au bornage mais s’opposent à la demande de bornage judiciaire aux motifs que le recours à un géomètre-expert serait disproportionné et prématuré car il serait possible que les parties y procèdent elles-mêmes et le fasse enregistrer, que c’est à cause du refus de leurs voisins de recourir à cette solution que la conciliation s’est soldée par un échec, que la demande n’est pas recevable car les démarches amiables préalables à l’assignation n'ont concerné que [L] [Z] et pas [P] [K], qui conteste être de mauvaise foi.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la procédure

L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.

En application des dispositions de l’article 750-1 premier alinéa du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. L’alinéa 3 du présent article relève que les parties sont dispensées de l’obligation de conciliation préalable si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.

En matière de bornage, la demande en justice doit donc être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Une absence de conciliation préalable doit être justifiée par un motif légitime.

En l’espèce, il est justifié d’une tentative de conciliation aux fins de bornage amiable.
En conséquence, la demande de bornage judiciaire est recevable de ce point de vue.

2. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de mesure d’expertise aux fins de bornage

Il est justifié des courriers du 06 mai et du 11 juin 2024 envoyé par l’assureur des demandeurs à [L] [Z] aux fins de tentative de bornage amiable puis de la tentative de conciliation qui ne mentionne que [L] [Z].
Le fait invoqué que ce n’est que par l’assignation que [P] [K] aurait découvert les prétentions en bornage de ses voisins ne saurait rendre irrecevable la demande en bornage alors-même que les deux époux sont copropriétaires des parcelles et se représentent mutuellement comme cela a été le cas au cours de la présente instance, les deux époux partageant la même position d’opposition au bornage.

Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Lorsque la délimitation entre les deux fonds contigus n'est plus connaissable avec précision l'action en bornage est recevable malgré un bornage antérieur.
Ce droit au bornage est lié au droit de propriété et est indifférent à la valeur des parcelles.

En l’espèce, il est reconnu qu’il n’existe pas de bornage ni de bornes.
De plus, en application de l’article 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.

Dans la mesure où un bornage amiable n’apparait pas envisageable et où le litige présente un caractère technique et que le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, un bornage judiciaire s’impose

Quant à la position des consorts [Q] qu’il serait possible que les parties procèdent elles-mêmes au bornage, elle n’est pas envisageable. En effet, le bornage est une opération technique. Il s'agit d'une action réelle immobilière pétitoire dont le but essentiel est de déterminer les limites séparatives entre deux fonds d'après les titres et la prescription trentenaire, qui ne supporte aucune approximation, et requiert en l’espèce le recours à un technicien disposant des compétences nécessaires.

3. Sur les frais

Nonobstant les dispositions de l’article 646 du Code Civil selon lesquelles le bornage se fait à frais communs, il convient de mettre à la seule charge [V] [U] et [O] [I] épouse [U] le paiement de la provision sur frais d’expertise, ce qui ne résout pas la question de la charge finale des frais d'expertise, laquelle est réservée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision contradictoire et avant-dire-droit,

Déclare [V] [U] et [O] [I] épouse [U] recevables en leur demande en bornage ;

ORDONNE une mesure d’expertise ;

COMMET pour y procéder Monsieur [A] [E], [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], aux fins de :
Se transporter sur les lieux soit les fonds cadastrés A333, [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et A347, [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situés à [Localité 4] (09), lieu-dit [Adresse 8], Prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques ou de tous autres documents utilesRéunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explicationsRechercher ensuite la limite des parcelles respectives des partiesDéterminer l’emplacement de la ligne divisoire des parcellesEtablir un plan légendéFaire toute observation utile,L’expert pouvant à cette fin de faire remettre toutes pièces nécessaires par quiconque et de manière générale, procéder à toutes investigations utiles au bon déroulement de sa mission ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 728 du code de procédure civile, l’expert pourra en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son mémoire de frais et honoraires, celui de son homologue ;

FIXE à 2.000 € la consignation destinée à l’expert ;

DIT que cette consignation sera versée par [V] [U] et [O] [I] épouse [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recette du greffe du tribunal judiciaire de Foix dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation (ou ayant manqué à la consignation dans le délai imparti) n’obtienne judiciairement la prorogation de délai de consignation ou le relevé de caducité ;

DIT que l’Expert fera connaître dès la première réunion d’expertise le montant prévisible de ses débours et honoraires ;

DIT que l’Expert communiquera un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire le cas échéant ;

DIT que l’Expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe du tribunal judiciaire de Foix son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels et ce avant le 15 septembre 2026.

RÉSERVE les demandes et dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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