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TJ 54395, 16 mars 2026, RG 26/00286


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Date
16/03/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69b93f00cdc6046d47f6c4bd

Texte de la décision

9,887 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00286 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3I3

ORDONNANCE du 16 mars 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante - Représentée par Mme [A]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [G] [L]
née le 03 Octobre 1992 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me [M] [E]

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [G] [L] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 6 mars 2026 ;

Par requête en date du 12 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [G] [L] ;

Les parties à la procédure : Madame [G] [L], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Marianne WAECKERLE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [K] [L], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité

Me [E] a soulevé un moyen selon lequel la décision d’admission a été notifiée tardivement.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « avant chaque décision prononçant e maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ”. »

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où celui-ci le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.

Dès lors que le code de la santé publique prévoit que la notification doit être réalisée en considération de l’état du patient, celle-ci peut être retardée dès lors que les certificats médicaux caractérisent que l’état du patient a rendu impossible une notification dans un délai plus court

En l’espèce, Madame [L] a été admise par décision prise le 6 mars 2026 à 18H10. Cette décision a été notifiée le 08 mars 2026, soit dans un délai de deux jours.

Il convient premièrement de relever qu’un délai de deux jours n’est pas déraisonnable dès lors que l’admission a été réalisée en début de soirée.

Deuxièmement, les certificats de la période d’observation, en relevant notamment un discours décousu, une légère désinhibition et une verbalisation sans réticence, d’une part, d’idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de mission, et d’autre part, d’hallucinations intrapsychiques, démontrent que l’état de Madame [L] pouvait justifier de retarder la notification de la décision d’admission.

Sur le fond

Madame [L] a sollicité la mainlevée de la mesure, elle a souligné qu’elle avait conscience des troubles qu’elle a présentés et que son état s’était rapidement amélioré. Elle a indiqué qu’elle estimait que l’hospitalisation n’était plus nécessaire eu égard à l’amélioration de son état, de la disparition de la situation de danger et du fait qu’elle était en train d’organiser un suivi ambulatoire à [Localité 4].

Me [E], sur le fond, a souligné que les permissions s’étaient bien passées et que Madame [L] était en capacité de prendre du recul quant à son état.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 12 mars 2026 par le docteur [H] que Madame [L] a été admise dans un contexte d’exaltation de l’humeur associée à des éléments délirants mégalomaniaques et mystiques. Il s’agit d’une première admission. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours décousu, une légère désinhibition et une verbalisation sans réticence, d’une part, d’idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de mission, et d’autre part, d’hallucinations intrapsychiques. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’instauration d’un traitement a permis une amélioration de l’état clinique en ce que la patiente est moins tachypsychique, que son humeur s’est améliorée et qu’elle critique les idées délirantes présentées. Toutefois il est souligné que la patiente verbalise toujours des idées délirantes mégalomaniaques. Des permissions de sortie ont été mises en place pour observer l’évolution et avoir un retour des proches. Si la patiente accepte de prendre un traitement, elle émet une demande prématurée de retour chez elle et ce, alors que le traitement doit être remanié afin d’amender totalement la symptomatologie et que l’adhésion aux soins doit être consolidée.
Les certificats médicaux étant clairs, précis et concordants, leurs conclusions démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [G] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 16 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 16 mars 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice de l'hopital pour le CPN et aux fins de notification à Mme [G] [L] ;
- à Me Marianne WAECKERLE, conseil de la patiente ;
- à M. [K] [L], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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