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TJ 06069, 16 mars 2026, RG 26/00145


Vérifier : TJ 06069, 16 mars 2026, RG 26/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
69b94412cdc6046d47f72a6d

Texte de la décision

4,887 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 26/00135 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV2P
M. [Z] [T] [Q] [N]

Le 16 mars 2026 à 14H15 Minute n°26/147

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [Z] [T] [Q] [N]
Né le 10/09/2008
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’ANTIBES, depuis le 4 mars 2026 ;

Vu le placement en isolement de [Z] [T] [Q] [N] le 9 mars 2026 à 11H00 ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 mars 2026 à 14H45, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de poursuite de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 mars 2026 à 11H12 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 16 mars 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’absence de demande d’audition mentionnée à la saisine ;

Vu les observations formulées par Madame [E] [D] en qualité de représentant
légal du patient mineur, s’en remettant à l’avis médical ;

Vu les observations formulées par Monsieur [V] [T] [Q] [N], en qualité de représentant légal du patient mineur, indiquant ne pas avoir d’observations à formuler ;

Vu les observations écrites formulées par Ines NABILI, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs que « Monsieur [T] [Q] [N] a fait l’objet de cette mesure durant 19heures sans qu’aucune évaluation n’intervienne du 14 mars 2026 à 2h00, au 14 mars 2026 à 21h00 » ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, [Z] [T] [Q] [N] a été placé à l'isolement le 9 mars 2026 à 11H00, mesure prolongée en continu depuis lors.

Par décision en date du 12 mars 2026 à 14H45, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’isolement.

Depuis cette ordonnance, la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (le 12 mars 2026 à 21H00, le 13 mars 2026 à 09H00 et 21H00, le 14 mars 2026 à 9H00 et 21H00, le 15 mars 2026 à 09H00 et 21H00, le 16 mars 2026 à 09H00) ;

Le juge et un membre de la famille, en l’espèce la mère du patient mineur, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 16 mars 2026 à 11H12, sachant que la 168ème heure est intervenue le 16 mars 2026 à 11H00. Le retard de 12 minutes dans la saisine du juge n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient.

La procédure apparaît régulière en la forme.

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet [Z] [T] [Q] [N] que le patient présente une thymie labile avec un comportement fluctuant, impulsif et imprévisible et une intolérance à la frustration dans un contexte de décompensation psychotique, entrainant un risque de passage auto et hétéro-agressif. Il est à noté que la mesure d’isolement a fait l’objet d’aménagements, avec des sorties accompagnées lors de la prise des repas.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [Z] [T] [Q] [N] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons [Z] [T] [Q] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [Z] [T] [Q] [N] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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