T. com. 4101, 6 mars 2026, n° 2026000826
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06/03/2026
N° de rôle : 2026 000826
Le tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 06/03/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Comparant :
[I] [P] [Adresse 1] Comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Ministère Public
: Paul MENARD
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
[I] [P] [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
[I] [P] exploite une activité de Boulangerie, pâtisserie, alimentation générale, traiteur avec confection de plats salés, chocolatier, glacier sous forme d'entreprise individuelle (E.I) et est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 820 996 080,
[I] [P] a été appelé à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présenté,
Il ressort de l'audience de débats en chambre du conseil de ce jour que [I] [P] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible, avec son patrimoine professionnel d'entreprise individuelle,
Que [I] [P] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu'en effet, M.[I] expose avoir rencontré des difficultés avec son personnel et avoir des problèmes de santé qui ne lui permettent plus de poursuivre son activité. L'entreprise est fermée depuis le 01/02/2026 et ne justifie plus d'aucune rentabilité.
[I] [P] déclare à l'audience qu'il n'a pas de dette personnelle,
Néanmoins, M. [I] [P] a cessé son activité professionnelle en conséquence, conformément à l'article L 526-22 alinéa 8 du code de consommation, les patrimoines professionnels et personnels se trouvent réunis et la procédure devra s'appliquer sur l'ensemble de son patrimoine.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il appert en outre des débats que le débiteur ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, l'ouverture obligatoire d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Le tribunal constate que la situation de [I] [P] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de l'E.I [I] [P], conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le ministère public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
[I] [P] (EI) [Adresse 1]
N° SIREN: 820 996 080
Boulangerie, pâtisserie, alimentation générale, traiteur avec confection de plats salés, chocolatier, glacier,
Dit que la procédure s'applique sur l'ensemble du patrimoine.
Fixe la date de cessation des paiements au 02/02/2026 après audition le débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [N] [G],
Et comme mandataire judiciaire SELARL [H]
mission conduite par Maître [Q] [D] [Adresse 2]
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles le débiteur,
Désigne pour y procéder SELARL [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce seront faites d'office à la diligence du greffier dans les quinze jours du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le greffier,
Le président.
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