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TJ 30189, 11 mars 2026, RG 26/00010


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Date
11/03/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
69b94758cdc6046d47f76a12

Texte de la décision

12,859 caractères

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND RENDU LE 11 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDERESSES

Mme [B] [H] [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE

Mme [V] [N] [L] [M]
INTERVENANT VOLONTAIRE
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE

Mme [Z] [X] [P]
INTERVENANT VOLONTAIRE
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE

DEFENDERESSE

Mme [T] [R] [E] [M]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Flora CADENE de la SELARL CADENE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Patrick LEDOUBLE, avocat au barreau de LYON

Jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et de Aurélie VIALLE, greffier, lors du prononcé, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKUX

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [M], Madame [B] [M] et Madame [V] [M] sont les trois filles de feu Monsieur [W] [A] [M] décédé le [Date décès 1] 2003.

Préalablement à son décès, Monsieur [W] [M] avait laissé un testament aux termes duquel chacune de ses filles bénéficierait de 30 % du patrimoine successoral et sa compagne, Madame [Z] [P] bénéficierait de 10 % du patrimoine successoral.

Plus de 20 ans après le décès de feu Monsieur [W] [M], la succession n’est toujours pas réglée.

Les coindivisaires avaient désigné Madame [B] [M] en qualité de mandataire successoral eu égard à la contenance du patrimoine et à l’obligation de représenter l’indivision successorale d’une même voix au sein des sociétés civiles immobilières en application des dispositions de l’article 1844 du Code Civil. Madame [T] [M] a finalement révoqué le mandat qu’elle avait confié à Madame [B] [M].

Par exploit extra-judiciaire en date du 8 mars 2023, Madame [B] [M] et Madame [V] [M] demandaient conjointement à la juridiction de Céans, la désignation d’un mandataire successoral.

Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le Président du Tribunal de Céans a désigné l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, l’ANAMJ, avec pour mission d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [W] [M]. La durée de la mission avait été fixée à dix-huit mois.

La première mission du mandataire successoral est arrivée à son terme le 12 décembre 2025.

C’est la raison pour laquelle, Madame [B] [M], Madame [V] [M] et Madame [Z] [P] se sont entendues pour solliciter le renouvellement de la mission du mandataire successoral pour une nouvelle durée de 18 mois avec l’autorisation d’ouvrir un compte bancaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Madame [B] [M], Madame [V] [M] en qualité d’intervenante volontaire et Madame [Z] [P] en qualité d’intervenante volontaire, ont assigné Madame [T] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- DESIGNER l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) avec faculté de délégation à Maître [Y] [G] [S], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de feu Monsieur [W] [M] pendant une nouvelle durée de dix-huit mois ;
- DONNER au mandataire successoral tous pouvoirs aux fins d’administrer provisoirement et représenter la succession à l’occasion de toute opération en ce compris la vente d’actifs composant l’indivision successorale, incluant la vente de biens immobiliers ;
- AUTORISER le mandataire successoral, dans l’intérêt de la succession, à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
- AUTORISER le mandataire successoral à se faire remettre les fonds provenant de l’indivision successorale ;
- AUTORISER le mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision et à gérer les sommes y figurant ;
- En tant que de besoin, DONNER MISSION au mandataire successoral de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires ;
- CONSTATER n’y avoir lieu à provision complémentaire dans la mesure où 8000 euros ont déjà été versés ;
- RAPPELER l’exécution provisoire ;
- FAIRE MASSE des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.

L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026 après un renvoi.

A cette audience, Madame [B] [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l'ensemble de ses demandes initiales.

A cette audience, Madame [V] [M] d’une part, Madame [Z] [P] d’autre part, et Madame [T] [M] enfin, se sont associées à cette demande de désignation d’un mandataire successoral.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande de renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

En l'espèce, préalablement à son décès, Monsieur [W] [M] avait laissé un testament aux termes duquel chacune de ses filles bénéficierait de 30 % du patrimoine successoral et sa compagne, Madame [Z] [P] bénéficierait de 10 % du patrimoine successoral. Plus de 20 ans après le décès de feu Monsieur [W] [M] la succession n'est toujours pas réglée.

Les coindivisaires ont d’abord désigné Madame [B] [M] en qualité de mandataire successoral eu égard à la contenance du patrimoine et à l’obligation de représenter l’indivision successorale d’une même voix au sein des sociétés civiles immobilières en application des dispositions de l’article 1844 du Code Civil. Madame [T] [M] a finalement révoqué le mandat successoral qu’elle avait confié à Madame [B] [M] considérant que la gestion par cette dernière n’était pas impartiale.

Par exploit introductif d’instance en date du 8 mars 2024, Madame [B] [M], Madame [V] [M] ont fait assigner Madame [T] [M] et Madame [Z] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral de l’indivision laissée par Monsieur [W] [M] pour administrer provisoirement et représenter la succession à l’occasion de toute opération en ce compris la vente d’actifs composant l’indivision successorale.

Par jugement en date du 12 juin 2024, le Tribunal a désigné l’ANAMJ avec faculté de désignation, avec pour mission :
- D’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Monsieur [W] [M] ;
- Représenter l’indivision au sein des SCI [W] [M], [I], [D], LA CAPITELLE ;
- Effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession dans l’intérêt et pour le compte de la succession ;
- Veiller au paiement des impôts fonciers et toutes taxes a charge de la succession ;
- Représenter la succession a l’occasion de toute opération en ce compris la vente d’actifs composant l’indivision successorale et plus particulièrement la vente des biens situes à [Localité 5] pour le compte de l’|indivision ;
- Dit que les dépenses effectuées par le mandataire successoral seront payées par le notaire sur présentation de la facture par prélèvement sur les fonds qu’il détient pour le comte de la succession ;
- Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du Code civil a l’initiative du mandataire désigné ;
- Fixe la durée de la mission du mandataire à dix-huit mois, qui pourra être au besoin prorogée;
- Fixe a 8.000 euros la rémunération provisoire du mandataire qui pourra être prélevée sur les fonds de la succession étant précisé que la charge finale de ses frais sera repartie et supportée par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.

L’ANAMJ a ensuite désigné Maître [Y] [U].

Après avoir pris en charge ce dossier, elle a pu réunir les parties lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 août 2025.

Au cours ce celle-ci, les parties ont pu tomber d’accord sur plusieurs engagements réciproques s’agissant de la gestion des sociétés et des droits des associés.

La première mission du mandataire successoral est arrivée à son terme le 12 décembre 2025.

Dans le cadre de la première mission, il a été noté que le mandataire était empêché dans la bonne exécution de son mandat faute pour lui de détenir les fonds indivis nécessaires, notamment à la prise en charge de ses frais. En effet, le notaire qui détient des fonds est décrit comme peu réactif.

C’est la raison pour laquelle, Madame [B] [M], Madame [V] [M] et Madame [Z] [P] se sont entendues pour solliciter le renouvellement de la mission du mandataire successoral pour une nouvelle durée de 18 mois. Il est également demandé au tribunal d’autoriser le mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision afin de gérer les sommes y figurant.

Il est à noter que Madame [B] [M], Madame [V] [M], Madame [Z] [P] et Madame [T] [M] sont favorables au renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire et l’autorisent à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision afin d’y gérer les sommes y figurant.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire pour dix-huit mois à compter de la décision à intervenir. Le mandataire successoral sera autorisé à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision afin de gérer les sommes y figurant.

Il n’y aura pas lieu à provision complémentaire dans la mesure où la somme de 8.000 euros a déjà été versée, comme sollicité par les demandeurs.

2- Sur les dépens

L’ensemble des parties sollicite de faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.

PAR CES MOTIFS:

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

RENOUVELONS la mission de l’administrateur provisoire ;

DÉSIGNONS l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) avec faculté de délégation à Maître [Y] [G] [S], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de feu Monsieur [W] [M] pendant une nouvelle durée de dix-huit mois ;

DONNONS au mandataire successoral tous pouvoirs aux fins d’administrer provisoirement et représenter la succession à l’occasion de toute opération en ce compris la vente d’actifs composant l’indivision successorale, incluant la vente de biens immobiliers ;

AUTORISONS le mandataire successoral, dans l’intérêt de la succession, à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

AUTORISONS le mandataire successoral à se faire remettre les fonds provenant de l’indivision successorale ;

AUTORISONS le mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision et à gérer les sommes y figurant ;

DONNONS MISSION au mandataire successoral de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires si besoin;

CONSTATONS n’y avoir lieu à provision complémentaire;

RAPPELONS l’exécution provisoire ;

FAISONS masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Vice Présidente

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