TJ 38185, 13 mars 2026, RG 25/00287
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 456860
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, substituée par Me Marine CALONEGO, avocates au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 mars 2025
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 26 septembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [X] a déposé le 22 février 2024 une demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère.
Par décision du 9 avril 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande.
Il a formé un recours gracieux le 7 juin 2024 pour contester la décision de refus.
Par décision du 22 octobre 2024, la CDAPH a confirmé le refus de PCH.
Par requête de son conseil du 10 mars 2025, Monsieur [U] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l'audience, Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, a indiqué que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a régularisé sa situation.
Représentée par son conseil, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère, dûment représentée, a confirmé l’octroi de la prestation de compensation du handicap.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) :
En vertu de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] [X] a obtenu, à la suite du dépôt de sa requête et des pièces annexées, un nouvel examen de sa demande qui a donné lieu à une attribution de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2035, par décision du 2 décembre 2025.
Le recours est donc devenu sans objet.
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT sans objet le recours de Monsieur [U] [X] d’attribution de la prestation compensatoire du handicap, qui lui a été accordée suite au dépôt de sa requête ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 4] - [Localité 1].
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