TJ 38185, 10 mars 2026, RG 25/03841
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/03841 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO5A
Affaire :
[O] [L] - [F]
[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
Madame [C] [F] épouse [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF
N° RG 25/03841 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO5A
A l’audience non publique du 18 novembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 10 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu la requête conjointe en divorce transmise le 16 juillet 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Monsieur [H] [O] [L] le 12 mai 2025 et par Madame [C] [F] le 07 juillet 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [C] [F] aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [H] [O] [L] aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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