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TJ 45234, 15 mars 2026, RG 26/01527


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Date
15/03/2026
Numéro
26/01527
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69b957accdc6046d47f8c1ec

Texte de la décision

8,242 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01527 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRIB
Minute N°26/00323

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Mars 2026

Le 15 Mars 2026

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Jessica PEITI, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026 à 14h48 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Q] [P] alias [U] [H], alias [U] [I], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, à PREFECTURE DU CHER, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [Q] [P] alias [U] [H], alias [U] [I], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
né le 20 Janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [B] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :
Me [R] [F] en ses observations.

M. X se disant [Q] [P] alias [U] [H], alias [U] [I], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, Monsieur X se disant [Q] [P] (alias [H] [U], alias [I] [U]) né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) a été placé en rétention le 15 février 2026 sur arrêté de la Préfecture du CHER, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2024.

Par ordonnance en date du 19 février 2026 le juge du tribunal judiciaire d'ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision confirmée en appel par décision du 20 février 2026.

Par requête en date du 13 mars 2026 reçue le 14 mars 2026 à 14h48, le Préfet du CHER a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] pour une durée de 30 jours.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.»

Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Conformément à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»

A ce titre, la copie actualisée du registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).

Il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.

La Cour de cassation a retenu qu’il résulte de ces textes que le juge, chargé du contrôle de la mesure de rétention, s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l’intéressé (voir en ce sens, 1ère Civ., 4 septembre 2024, n° 23-12.550).

En l’espèce, il est soulevé que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pendant sa rétention administrative sans que ladite procédure soit versée aux débats ni que les autorités judiciaires en aient été valablement informées.

Il convient de constater que le registre actualisé porte mention d’un placement en garde à vue au commissariat de BLOIS le 03 mars 2026 à 08h55 avec une fin de garde à vue et un retour au Centre de rétention à 18h30, sans qu’aucune autre pièce si ce n’est un échange de courriel ne soit produite aux débats.

Dans ce contexte, l’absence de toute pièce justifiant du transfert et transport de l’intéressé permettant d’exercer un contrôle sur les mentions portées au registre et le respect des droits de la personne retenue, constitue une cause d’irrecevabilité.

En conséquence, la requête de la Préfecture du CHER aux fins de seconde prolongation de la rétention sera déclarée irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [P] alias [U] [H], alias [U] [I], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 15 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mars 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.

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