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T. com. 6403, 4 nov. 2025, n° 2025004132


Vérifier : T. com. 6403, 4 nov. 2025, n° 2025004132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025004132
Lieu / cour
6403
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b95a46cdc6046d47f8fc06

Texte de la décision

3,847 caractères

N° SIREN : 885 151 530 Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) N° PROCEDURE : 4159431

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004132

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 04/11/2025 et même composition pour le délibéré

Jugement prononcé sur le siège le 04/11/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[K] [N] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE

Monsieur le procureur de la République Tribunal Judiciaire Palais de Justice 64000 Pau COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES RESQUISITIONS ECRITES ET VERBALES

En présence de :
* Madame [Q] [G]
* Monsieur le procureur de la République

Monsieur le procureur de la République a fait convoquer la sodété [K] [N] (SAS) devant ce tribunal aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en conséquence du constat du non dépôt des comptes sur plusieurs exercices.

Qu'afin de déterminer l'existence d'un état de œssation de paiements de la société [K] [N] (SAS), œ tribunal a ordonné une enquête préalable dont le rapport rendu confirme l'existence d'un état de œssation des paiements et d'une impossibilité de redressement.

SUR CE, Le TRIBUNAL

Attendu que la société [K] [N] (SAS) répond aux conditions de champ d'application de l'article L.640-1 et suivant du code de commerce.

Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire faœ à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise, que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;

Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions légales du code de commerce ; que la date de œssation des paiements sera fixée au 16/07/2025.

Attendu que l'entreprise ne possède aucun bien immobilier, n'emploie aucun salarié et que son chiffre d'affaires ne dépasse pas la somme de 300000€, il conviendra de faire application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l'artide L 641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de [K] [N] (SAS) Négoce fruits légumes herbes aromatiques culture légumes fruits racines tubercules maraîchage [Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 16/07/2025,

Désigne Monsieur [B] [Y] en qualité de juge-commissaire et Monsieur M.MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,

Désigne SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [O] [X] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [V] - [Adresse 4],

Dit qu'il sera procédé à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans le délai de 4 mois,

Dit que conformément aux dispositions légales l'affaire est renvoyée au :

22/05/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le Tribunal,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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