T. com. 6403, 18 nov. 2025, n° 2025004135
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Texte de la décision
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004135
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 18/11/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur [R]. [W]
: PRESIDENT
Monsieur O. OURNAC Madame M.J. BOUSCAYROL Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 18/11/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
Monsieur Le Procureur de la République Tribunal Judiciaire Palais de Justice 64000 Pau NE COMPARANT PAS
[U] (SAS) [Adresse 1] NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
Le tribunal,
Par requête, Monsieur le procureur de la République de [Localité 1] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [U] (SAS) en raison du constat du non dépôt des comptes annuels.
Le greffe de ce tribunal a convoqué la société [U] (SAS) en chambre du conseil.
Attendu que le tribunal avant de délibérer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [U] (SAS), souhaite être complètement informé sur la réalité de la situation de cette dernière (économique, financière, état de cessation des paiements..) en application des dispositions de l'article L.621-1, L.631-7, L.681-1 et L.681-2 V et suivants du code de commerce.
Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire,
Le ministère public, avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Ordonne une enquête pour déterminer la situation financière de l'entreprise [U] (SAS) -Editions de logiciels, conseils, formations, marketing. - [Adresse 1]
Commet à cet effet, M. O. OURNAC, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [A] [Adresse 2],
Dit que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'expert,
Renvoi l'affaire au
Mardi 13/01/2026 à 14 h 00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation,
Dit que le rapport du juge enquêteur devra être déposé au Greffe dans le délai d'une semaine avant la date de renvoi de l'affaire
Réserve les dépens.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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