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TJ 67482, 9 mars 2026, RG 25/06974


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Date
09/03/2026
Numéro
25/06974
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
69b95e87cdc6046d47f96782

Texte de la décision

2,281 caractères

N° RG 25/06974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Mars 2026

N° RG 25/06974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOK

Copie executoire à :

Me Hélea FRANK

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [I] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3733 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Hélea FRANK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 56

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 12 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/06974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOK

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mai 2026 à 9 heures 00 ;

INVITE la partie demanderesse à apporter des éclaircissements sur la divergence des attestations produites concernant la date à laquelle son hébergement a débuté et sur l’absence de mention de l’enfant dans l’attestation du grand-père maternel, et plus généralement sur la cessation de la cohabitation des parties ;

INVITE Mme [I] [D] à signifier ses dernières conclusions et pièces à M. [C] [W] ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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