T. com. 6403, 23 sept. 2025, n° 2025004802
Vérifier : T. com. 6403, 23 sept. 2025, n° 2025004802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
4159389 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 096 480 215
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004802
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 23/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
CHAUSSURES [N] (SARL) [Adresse 1] 096 480 215 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES RESQUISITIONS ECRITES.
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [K] représenté par Madame [P] [U] [O] selon pouvoir -CHAUSSURES [N] (SARL) représentée par Madame [Q] [N]
Le Tribunal,
Vu le rapport déposé par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [K], commissaire à l'exécution du plan de redressement de CHAUSSURES [N] (SARL) Vente de chaussures et d'articles chaussants, réparations de chaussures. [Adresse 1]
Vu la convocation faite à CHAUSSURES [N] (SARL) suivant lettre recommandée avec aœusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ledit rapport.
Attendu que par jugement en date du 26/04/2016 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CHAUSSURES [N] (SARL) et a désigné SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que par jugement en date du 25/04/2017, le tribunal a adopté le plan de redressement de CHAUSSURES [N] (SARL), et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Attendu qu'il s'avère œpendant que le plan ne peut plus être exécuté au motif que Madame [Q] [N], en sa qualité de dirigeante de la SARL CHAUSSURES [N], a indiqué être dans l'impossibilité de régulariser le paiement de l'échéanœ avant la fin de l'année 2025 ; œtte situation est notamment due à la fermeture des thermes jusqu'à la fin Mai 2025 pour travaux et des curistes qui ne sont pas complétement revenus.
Que dans œs conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [K], es qualités, demande au tribunal, de bien vouloir prononœr la résolution du plan de redressement et la mise en liquidation judiciaire de CHAUSSURES [N] (SARL).
Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [K], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Constate la œssation des paiements de CHAUSSURES [N] (SARL),
Résout le plan de redressement de CHAUSSURES [N] (SARL),
Prononœ la liquidation judiciaire simplifiée de CHAUSSURES [N] (SARL). Vente de chaussures et d'articles chaussants, réparations de chaussures. [Adresse 1]
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 25/07/2025,
Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. MARTIN,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [K] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP CAVALIER - JOVE [Adresse 3],
Dit que, l'affaire sera rappelée le :
03/04/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.