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T. com. 6403, 7 oct. 2025, n° 2025005194


Vérifier : T. com. 6403, 7 oct. 2025, n° 2025005194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025005194
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b965dacdc6046d47fa06e1

Texte de la décision

4,159 caractères

4159412 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 831 761 044

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005194

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré.

Monsieur Ph. [F]
: PRESIDENT

Monsieur P. AUGE
Monsieur J. POEY
Monsieur J. BAUDIN
: JUGES
: GREFFIER D'AUDIENCE

Jugement prononcé sur le siège le 07/10/2025 OU par remise au greffe le 07/10/2025 les parties ayant été informées à l'audience de la date de prononcé de la décision.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Q] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] 831 761 044 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] -[Q] (SAS) représentée par son président

Le Tribunal,

Vu le rapport déposé par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N], commissaire à l'exécution du plan de redressement de [Q] (SAS) [Adresse 3]

Vu la convocation faite à [Q] (SAS) suivant lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ledit rapport.

Attendu que par jugement en date du 16/07/2019 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Q] (SAS) et a désigné SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que par jugement en date du 20/10/2020, le tribunal a adopté le plan de redressement de [Q] (SAS), et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Attendu qu'il s'avère que le plan ne peut plus être exécuté au motif que l'activité est très en-deçà des prévisions aggravant les difficultés de trésorerie et que les acquéreurs potentiels de l'établissement n'ont pas voulu établi d'offres fermes.

Que dans œs conditions, en application des articles L. 626-27 & R. 626-47 & R. 626-48 du code de commerce, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N], es qualités, demande au tribunal, de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de [Q] (SAS).

Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,

Constate la œssation des paiements de [Q] (SAS),

Résout le plan de redressement judiciaire de [Q] (SAS),

Prononœ la liquidation judiciaire simplifiée de [Q] (SAS). [Adresse 4] [Localité 2]

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 07/10/2025,

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [R] ET LABORIE [Adresse 6],

Dit que, l'affaire sera rappelée le :

03/04/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Greffier d'audience, Monsieur J. BAUDIN,

Le président.

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