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TJ 31555, 12 mars 2026, RG 25/05592


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Date
12/03/2026
Numéro
25/05592
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
69b96637cdc6046d47fa1088

Texte de la décision

6,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 56Z

N° RG 25/05592
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYGH

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 12 Mars 2026

[H] [E]

C/

S.A.S. DMT AUTOMOBILES prise en la personne de son président, Monsieur [P] [T]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mars 2026

à Me Olivier EZQUERRA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. DMT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son président, Monsieur [P] [T]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Monsieur [H] [E] a fait assigner la SAS DMT AUTOMOBILES aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1944 du Code civil et L111-1 du Code de la consommation :
- sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7.225€ en réparation de son préjudice de jouissance,1.500€ en réparation de son préjudice matériel, 1.000€ en réparation de son préjudice moral,2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,sa condamnation aux dépens,
L’affaire était appelée à l’audience du 13 janvier 2026.

Monsieur [H] [E], valablement représenté, maintient ses demandes et explique que suite à un accident de la circulation survenu le 22 janvier 2024 avec son véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] son véhicule a été conduit dans un garage qui proposait la restitution du véhicule pour la fin du mois d’avril 2024. Etant intérimaire et ayant besoin de son véhicule, il a conduit son véhicule au garage [B] [L] établissement de la SAS DMT AUTOMOBILE qui lui avait annoncé pour date d’achèvement des travaux le début du mois de mars 2024. Malgré de multiples de relances, des mises en demeure et une expertise judiciaire, le véhicule n’était restitué que le 13 mai 2025.
Il explique que l’expertise amiable réalisée a estimé le véhicule économiquement réparable et a estimé la durée des réparations à 3 jours.
Il a subi un important préjudice de jouissance, des frais pour pouvoir assurer des missions d’intérim et un imporant préjudice moral puisqu’il a dû multiplier les démarches pour obtenir les documents nécessaires au remboursement des réparations et obtenir l’achèvement des réparations de son véhicule. Ainsi, il a dû attendre 15 mois pour récupérer son véhicule ce qui est un délai excessif au regard des obligations du garagiste, l’expert ayant estimé la durée des travaux à 3 jours ce qui correspond d’ailleurs au temps facturé par l’assigné.

La SAS DMT AUTOMOBILES, assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la réparation du préjudice de jouissance

L’article 1231-1 du Code civil dispose : “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

Dans le cas présent, s’agissant d’un accident, aucun rendez vous n’a pu être pris par avance et aucune pièce n’a pu être commandée pour permettre la réparation du véhicule dès son dépôt. En outre, il doit être tenu compte de la charge de travail préexistante du professionnel ne lui permettant pas de procéder immédiatement aux réparations. D’ailleurs, le premier garage auprès duquel le véhicule avait été conduit ne pouvait procéder aux réparations avant le mois d’avril 2024 soit 3 mois. En outre, le délai auquel le garage [B] [L] se serait engagé n’est pas démontré. Il convient de considérer que les réparations ne pouvait excéder la durée de deux mois à compter du dépôt du véhicule, le temps nécessaire pour faire un bilan du véhicule, des pièces nécessaires à sa réparation, d’obtenir l’accord du client et de son assureur, le passage de l’expert et de passer commande des pièces. Au delà de cettte date, il peut être considéré que la durée de réparation était excessive en l’espèce de 15 mois. Monsieur [H] [E] est donc légitime à considérer qu’il peut obtenir réparation du fait du retard dans l’exécution de la prestation. Cette durée sera ramenée à 13 mois à raison de 15€ par jour, soit la somme de 5.850€.

Sur le préjudice matériel

Aucun élément n’est produit au soutien de cette demande qui sera en conséquence, rejetée.

Sur le préjudice moral

Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [H] [E] a relancé sans cesse l’assigné, par courrier, courriel, l’association UFC QUE CHOISIR, son assureur, qu’il a tenté une conciliation vainement puisque le représentant du garage ne s’est pas déplacé. Ce déploiement de moyens pour obtenir réparation de son véhicule a été source de perte de temps, d’agacement, de sentiment d’impuissance et d’incertitude qui justifie réparation à hauteur de 650€.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [E] dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS DMT AUTOMOBILES, succombant au principal, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,

Condamne la SAS DMT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [H] [E] les sommes suivantes :
5.850€ en réparation de son préjudice de jouissance,650€ en réparation de son préjudice moral, 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande au titre de son préjudice matériel,

Condamne la SAS DMT AUTOMOBILES aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Le Greffier Le Juge

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